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Cour de cassation, 31 octobre 1996. 94-45.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.154

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Allice, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Aubert, pris en qualité de liquidateur judiciaire et représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Allice, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979 dans diverses branches des industries agro-alimentaires; Attendu qu'il résulte du texte précité que les salariés comptant au moins un an d'ancienneté bénéficient d'une prime annuelle mais que celle-ci ne se cumule pas avec toutes autres primes, participations ou allocations de caractère annuel et non aléatoire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur l'article 14 de l'accord national, M. Y..., salarié licencié pour motif économique de la SARL Allice, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes; Attendu que, pour déterminer le montant des rappels de primes dues à M. Y..., l'arrêt énonce que celui-ci percevait, "selon une périodicité mensuelle", des primes de rendement, de froid et d'assuidité qu'il convenait d'exclure du calcul; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 14 de l'accord national le cumul n'est exclu qu'avec les primes "de caractère annuel", la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant le montant de la créance de rappel de prime de fin d'année de M. Y..., l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Condamne M. Aubert, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-31 | Jurisprudence Berlioz