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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège est 23, bis, rue de l'Université, 75700 Paris, avec sa Direction régionale, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Vandervorst et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Polygram C/O Phonogram 89, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vandervorst et compagnie, de la société Polygram C/O Phonogram 89, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 1994), que, le 5 décembre 1990, la société Polygram C/O Phonogram a importé de Belgique 69 300 brochures "Compactothèque tout Mozart"; qu'elle a fait appliquer, lors de sa déclaration en douane, le taux de TVA de 5,5 % prévu pour les livres; que l'administration des Douanes, estimant que le taux de TVA applicable à ces brochures était le taux normal, a assigné la société Polygram et le commissionnaire en douane en paiement des taxes prétendument éludées; que cette demande a été rejetée;
Attendu que le directeur général des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'administration des Douanes aux dépens, alors, selon le pourvoi, qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre; que l'administration des Douanes ne peut, par application de ce texte, être condamnée aux dépens; qu'en condamnant cette dernière aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes;
Mais attendu qu'en méconnaissance des dispositions invoquées, l'administration des Douanes a demandé la condamnation des parties adverses aux dépens; que le moyen présenté devant la Cour de Cassation est incompatible avec la position ainsi prise devant les juges du fond et est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'administration des Douanes et Droits indirects aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctioins de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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