Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-40.323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.323
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de M. Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Batimmo, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de l'AGS, dont le siège est ...,
2 / du CGEA IDF Est, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 août 1995 par la société Batimmo, en qualité de serrurier, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une période de trois mois ; que la société Batimmo a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 décembre 1995 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de salaires et de voir juger que la rupture du contrat de travail, qu'il soit ou non requalifié en un contrat à durée indéterminée, est intervenue de manière injustifiée et sans observation de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires pour la période postérieure au 7 novembre 1995 et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que l'inexécution par l'employeur, à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, de son obligation de remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, si elle ouvre droit pour le salarié, le cas échéant, à des dommages-intérêts, n'emporte pas présomption irréfragable de la poursuite de la relation contractuelle au-delà de son terme ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des mesures d'instruction, a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le salarié ait travaillé au-delà du 7 novembre 1995, terme du contrat à durée déterminée conclu entre les parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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