Cour d'appel, 22 novembre 2011. 10/02041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02041
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT A.D.D
DU 22 NOVEMBRE 2011
J.V.
N°2011/
Rôle N° 10/02041
[X] [A] divorcée [H]
C/
[B] [G]
SARL BOULANGERIE CAVELLIER
[U] [W] [H]
SARL PROJECT DEVELOPPEMENT
SCP [Y] [I]
[I] [Y]
[Z] [K]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/5791.
APPELANTE
Madame [X] [A] divorcée [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/2770 du 10/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
SARL BOULANGERIE CAVELLIER, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 8]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [W] [H],
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10] (ALGERIE) (99000), demeurant [Adresse 9]
défaillant
SARL PROJECT DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
SCP [Y] [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité,
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
Maître [I] [Y]
INTIME SUR APPEL PROVOQUE
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
Maître [Z] [K],
INTIME SUR APPEL PROVOQUE
demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Olivier GRANDGERARD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2011.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2011.
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le procès opposant Madame [X] [H], Monsieur [B] [G], la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT, la SARL BOULANGERIE CAVELLIER, Monsieur [U] [H], Monsieur [V] [L], la SCP [I] [Y] et associés, Maître [I] [Y] et Maître [Z] [K],
Vu l'appel interjeté le 1er février 2010 par [X] [A] divorcée [H],
Vu l'acte rectificatif d'appel du 9 février 2010,
Vu les conclusions déposées par Maître COUTANT le 9 décembre 2010,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [G], la SARL BOULANGERIE CAVELLIER et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT le 15 avril 2011,
Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 2010 par Madame [A] à Monsieur [H] transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu les arrêts rendus par la Cour les 7 juin et 28 juin 2011,
Vu les conclusions déposées par Madame [A] le 16 août 2011,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Maître [Y] et la SCP [I] [Y] le 10 octobre 2011,
SUR CE
Attendu que Monsieur [H] qui était marié sous le régime de la communauté légale depuis le 31 janvier 1976 avec Madame [A] a acquis le 30 novembre 1993 250 parts sociales de la SARL BOULANGERIE CAVELLIER représentant la moitié du capital social ;
Attendu que le 9 décembre 2000, Monsieur [H] a cédé seul ces 250 parts sociales à la SARL PROJEC DEVELOPPEMENT et à [B] [G] au prix de 182.938 euros, ces derniers acquérant concomitamment les 250 parts restantes, détenues par [V] [L], au même prix ;
Attendu que le divorce des époux [H] a été prononcé par arrêt confirmatif du 14 décembre 2004 ;
Attendu que les effets de la dissolution de la communauté sont à la date de l'assignation, sauf report à une date antérieure à la demande d'un des époux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'il convient de statuer en l'état de cette situation, étant observé qu'il n'apparaît pas qu'à l'époque de l'acquisition litigieuse, les époux n'avaient manifestement pas cessé de collaborer, puisque Madame [A] avait été nommée co-gérante de la SARL BOULANGERIE CAVELLIER ;
Attendu que les actions acquises par Monsieur [H] pendant son mariage avec Madame [A] sont réputées acquêts de communauté par application des articles 1401 et 1402 du Code Civil ;
Attendu qu'ainsi que l'a déjà relevé la Cour, dans son arrêt du 7 juin 2011, Madame [A], qui prétend à la propriété indivise des 250 parts cédées par son mari, a un intérêt personnel à agir en annulation de la cession de ces parts ;
Attendu que l'article 1424 du Code civil interdisant à l'un des époux sans le consentement de son conjoint d'aliéner des droits sociaux non négociables, et Monsieur [H] ayant contourné cette règle en produisant une autorisation écrite à cette cession du 24 octobre 2000 émanant prétendument de Madame [A], et pour laquelle il a été condamné pour faux et usage de faux, Madame [A] est recevable et fondée à agir en annulation de la cession litigieuse conformément aux dispositions de l'article 1427 du Code civil et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elle se trouvait antérieurement ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la restitution des parts sociales et la rectification de statuts, sans qu'il ait lieu de prévoir au surplus une astreinte ; que si, en cas de résolution de vente, le prix doit être restitué, ce prix ne peut que s'entendre de la somme effectivement reçue, et que lorsqu'un époux commun en biens a perçu sans l'autre les fonds provenant de l'aliénation de droits sociaux non négociables dépendant de la communauté, il appartient, en cas de résolution de la vente, à celui qui a payé le prix et qui en demande la restitution par les deux époux ou par la communauté, de démontrer en application des article 1239, 1315 et 1424 1er alinéa in fine du Code civil que celle-ci a profité du paiement irrégulier;
Attendu qu'en l'espèce les cessionnaires n'établissent pas que la communauté ou Madame [A] aient profité de la somme qu'ils ont remise à Monsieur [H] en paiement du prix et que leur demande en restitution ne peut en conséquence aboutir que contre ce dernier ;
Attendu que l'acte de cession du 9 décembre 2000 a été rédigé par Maître [Y], en présence de Maître [K], qui assistait Monsieur [H], et qui avait adressé à Maître [Y] l'attestation prétendument établie par madame [A], et qui était ainsi rédigée :
'Je soussignée Madame [X] [A], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15], de nationalité française, actuellement en instance de divorce d'avec Monsieur [U] [H] selon requête déposée par moi en date du 28 septembre 1998, reconnais avoir été avisée par ledit Monsieur [H] qu'il entendait vendre la totalité des parts sociales dont il est titulaire au sein de la SARL CAVELLIER dont le siège social est situé à [Adresse 11].
Ces parts ayant été acquises par Monsieur [H] seul depuis que nous sommes séparés (avant ma requête en divorce), je ne m'oppose en aucune manière à cette cession et je renonce purement, simplement et définitivement à tous mes droits sur ces parts ainsi que sur le produit de leur vente'.
Attendu qu'il est constant que ce document avait été remis à Maître [K] par Monsieur [H] ; que ni Maître [K], ni Maître [Y] n'ignoraient qu'une procédure en divorce, à laquelle il était fait expressément référence dans ce document, était en cours entre Monsieur [H] et Madame [A] ; qu'ils ne devaient pas non plus négliger le fait que les parts sociales, acquises avant l'assignation en divorce ainsi que cela était également précisé dans l'attestation, étaient présumées acquêts de communauté ; qu'ils devaient en conséquence, avant de passer l'acte, s'assurer que ce document, qui était dactylographié et comportait seulement une signature censée être celle de Madame [A], avait bien été établi par celle-ci, qu'elle en avait exactement compris la portée, qu'elle était informée des droits qu'elle pouvait avoir sur ces parts sociales, ou que les époux avaient convenu d'un report des effets du divorce ; que faute d'avoir pris les précautions, qui s'imposaient, ils ont manqué à leurs obligations et doivent en répondre aussi bien à l'égard de Madame [A], dont les droits ont été lésés en raison de leur carence, qu'à l'égard des acquéreurs, privés de la moitié des parts acquises par l'effet de leur manque de diligence et de conseil ;
Attendu, sur le préjudice subi par Monsieur [G] et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT, qu'ils ne démontrent pas en l'état ne pas pouvoir obtenir de Monsieur [H] le remboursement du prix versé et qu'il convient de les inviter à justifier de ce qu'ils l'ont vainement poursuivi ;
Attendu, s'agissant des autres chefs de préjudice invoquée par les intimés, à savoir la perte de contrôle de la société, la perte de la plus value dont ont pu profiter les parts sociales, ou, s'agissant de Madame [A], du préjudice résultant de la perte de son droit dans la répartition des bénéfices, qu'il est nécessaire, en l'absence d'éléments suffisants, de recourir à une mesure d'expertise ; que cette mesure sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [G] et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT, qui la sollicitent et à qui incombe la charge de la preuve de leurs préjudices ;
Attendu que les dépens doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'acte de cession du 9 décembre 2000 en ce qui concerne les 250 parts sociales vendues par Monsieur [H],
Le réformant pour le surplus,
Ordonne la restitution de ces parts sociales par Monsieur [G] et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT à la communauté [H]-[A] en cours de liquidation et la rectification des statuts, à leurs diligence, dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Condamne Monsieur [H] à rembourser à Monsieur [G] et à la société PROJECT DEVELOPPEMENT 182.938 euros,
Déboute Monsieur [G] et la société PROJECT DEVELOPPEMENT de leurs demandes en remboursement du prix contre Madame [A],
Invite Monsieur [G] et la société PROJECT DEVELOPPEMENT à justifier des poursuites engagées contre Monsieur [H] en vue du remboursement du prix, et, le cas échéant, de leur inefficacité,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [J] [T], [Adresse 12], avec pour mission de déterminer et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [G], la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT et Madame [A] en raison de la cession ligitieuse et de son annulation et notamment les préjudices résultant, s'agissant des deux premiers, de la perte de contrôle de la société et de la plus value dont ont pu profiter les parts sociales et, s'agissant de Madame [A], de la perte de son droit à répartition des bénéfices ;
-dit que Monsieur [G] et la SARL PROJECT DEVELOPPEMENT devront consigner au Greffe de la Cour dans le mois du prononcé de l'arrêt la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
- dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans;
- désigne le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée ;
- dit que l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de 12 mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;
- dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
- dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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