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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, ayant son siège ... (Haut-Rhin),
2 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace,
3 ) de M. Y... de la région Alsace, demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la DRASS d'Alsace et de M. Y... de la région Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire en demande n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM de Colmar le DRASS d'Alsace et M. Y... de la région Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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