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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernando Y... de Sousa, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ..., zone d'activité Trappes Elancourt, ...,
2 / de la Société nouvelle Garage métropolitain, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Gilles Z..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société nouvelle Garage métropolitain,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y... de Sousa, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997) d'avoir débouté M. de Sousa de ses demandes à l'encontre de la société Iveco France, alors, selon le moyen, qu'en mentionnant que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Renard Payen, président, de M. X... et de Mme Deurbergue, conseillers, et de Mme Marteyn, greffier, l'arrêt fait ressortir que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... de Sousa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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