Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-13.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.764
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2005), qu'après avoir notifié le 22 juin 2000 à M. X..., né le 24 juin 1940, qu'il bénéficierait d'une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2000, la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) lui a notifié le 25 octobre 2000 un nouveau calcul de cette pension au taux réduit de 40 % qu'elle justifiait par la prise en compte erronée de cotisations qui avaient en réalité été versées pour le compte d'un autre salarié, M. Y..., lequel avait usurpé l'identité de M. X... ; que celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette seconde décision ;
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'annuler la notification du 25 octobre 2000, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de l'intangibilité des pensions de retraite liquidées résultant de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux pensions qui ont été liquidées dans les conditions posées par l'article R. 351-1, en l'occurrence, calculées en tenant compte uniquement des cotisations versées par le titulaire de la pension ; que ce principe ne peut interdire à la caisse de rectifier le montant de la pension de retraite notifié au titulaire, calculé sur la base de renseignements qui, par la suite s'étaient révélés inexacts, les cotisations prises en compte ayant en réalité été versées par une autre personne que le titulaire ; qu'en l'espèce, il a été constaté que le montant de la pension de retraite qui avait été notifié à M. X... le 22 juin 2000 avec attribution d'un taux de 50% prenait en compte des cotisations versées au régime général par M. Y... qui avait usurpé l'identité de M. X... et que cette fraude n'a été révélée à la caisse qu'en mai 2001 ; qu'en retenant qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées, la notification à l'intéressé le 22 juin 2000 de l'attribution d'une pension de retraite d'un montant de 1 232,55 euros ne pouvait être modifiée pour tenir compte de versements effectués frauduleusement par un tiers et révélés postérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en tout état de cause, le principe d'intangibilité des pensions de retraite liquidées ne peut s'appliquer en cas de fraude même commise par un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le compte de M. X... avait été frauduleusement alimenté par les cotisations versées par M. Y... qui avait usurpé son identité ; qu'en jugeant néanmoins qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées, la notification à l'intéressé le 22 juin 2000 de l'attribution d'une pension de retraite d'un montant de 1 232 55 euros qui prenait en compte des versements effectués frauduleusement par un tiers ne pouvait être modifiée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucun recours n'avait été formé dans le délai légal après la liquidation de la pension de retraite de M. X..., et avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que celui-ci n'avait pas commis de fraude, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension notifiée le 22 juin 2000 ne pouvait plus être modifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CNAV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard