jurisprudence.case.fullText
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1985), M. X..., titulaire d'un contrat d'assurance "décès" souscrit auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (C.N.P.) au bénéfice de son épouse pour un capital de 1.100.000 francs, doublé en cas d'accident, et triplé en cas d'accident de la circulation, a été retrouvé, tué, avec sa voiture écrasée au fond d'un ravin, en contrebas d'une route ; que son entreprise se trouvait alors en difficultés financières et qu'il avait manifesté dans les derniers jours un certain découragement ; qu'après enquête, à l'effet de savoir s'il ne s'agissait pas d'un suicide maquillé, la caisse a versé à sa veuve le capital de base assuré de 1.100.000 francs ; que Mme X... a réclamé le complément d'indemnité prévu au contrat en cas de décès occasionné par accident de la circulation, soit 2.200.000 francs ; que sa demande a été accueillie ;
Attendu que la C.N.P. reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que le fait pour l'assureur de n'avoir pas excipé de la nullité du contrat tirée du suicide de l'assuré et d'avoir versé le capital de base n'exclut pas l'hypothèse du suicide au regard du contrat qui met à la charge de la bénéficiaire la preuve du décès accidentel de l'assuré pour obtenir le doublement ou le triplement du capital de base ; qu'en effet l'assureur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-7 du Code des assurances qui dispose que "l'assurance en cas de décès est nulle si l'assuré se donne volontairement la mort" que s'il est en mesure d'apporter la preuve positive de suicide mais qu'en revanche, la charge de la preuve du caractère accidentel du décès incombe au bénéficiaire du contrat ; que la Cour d'appel ne pouvait donc pas, sans inverser la charge de la preuve, déduire de l'attitude de l'assureur qui ne s'est pas prévalu du suicide de l'assuré, que cette hypothèse devait être définitivement écartée et que le bénéficiaire de l'assurance avait seulement à démontrer que le décès résultait d'un accident de la circulation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que de l'aveu même de la C.N.P. par le fait du versement du capital simple, la thèse du suicide était écartée, la Cour d'appel, qui a justement exigé de la bénéficiaire du contrat la preuve que le décès ait résulté d'un accident de la circulation, a estimé, par une appréciation souveraine, que la preuve de ce caractère accidentel, dont elle n'a pas inversé la charge, résultait des constatations des enquêteurs imputant la chute du véhicule dans le ravin à une vitesse soutenue, à la sortie d'un virage, sur une route difficile et du fait que l'autopsie de la victime n'a rien révélé d'anormal ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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