jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse d'épargne de Saintes, dont le siège est ...,
2°/ de la caisse interprofessionnelle de retraite de l'Union de prévoyance des salariés, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne de France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de la caisse d'épargne de Saintes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 21 et 24 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France et l'article 2 des statuts et règlement de la Caisse générale de retraites du personnel des caisses d'épargne de France;
Attendu qu'engagée le 5 octobre 1965 par la caisse d'épargne de Saintonge, en qualité de sous-caissière non permanente, Mme X..., qui était devenue permanente à partir du 1er janvier 1972, a cessé ses fonctions le 27 février 1983 à l'âge de 65 ans; que faisant valoir qu'elle aurait dû être affiliée par son employeur à la Caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne à compter du 1er janvier 1972, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir ordonner à la caisse d'épargne de régulariser sa situation auprès de ladite Caisse avec effet au 1er janvier 1972;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'article 2 des statuts de la Caisse générale de retraite (CGR) du personnel des caisses d'épargne que le régime de retraite de cette Caisse s'applique obligatoirement au personnel titulaire permanent âgé d'au moins 18 ans, que le statut du personnel des caisses d'épargne, en son article 21, définit ainsi les conditions de titularisation : "pour être titularisé, chaque agent doit avoir effectué un stage d'un an jugé satisfaisant par son conseil d'administration sur rapport de la direction, et obtenu le certificat de titularisation professionnelle (CTP) conformément aux dispositions régissant la formation professionnelle", que la caisse d'épargne faisant valoir que Mme X... n'avait jamais été titularisée déclarait qu'elle ne pouvait pas être affiliée à la CGR, qu'aucune critique sérieuse n'était apportée au raisonnement de la caisse d'épargne reposant sur l'application de l'article 2 du statut de la CGR et de l'article 21 du statut des caisses d'épargne;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée qui avait été engagée, au-delà de l'âge normal de recrutement, en vertu de la dérogation prévue à l'article 24 du statut, était soumise aux dispositions de l'article 21 pour prétendre à la titularisation, et alors que le statut ne comporte pas de distinction au sein du personnel permanent entre des agents titulaires et des agents non titulaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne les défenderesses, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard