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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-6, alinéas 2 et 3, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée par lettre recommandée à un entretien préalable au licenciement, conformément à l'article L. 122-14-6 du Code du travail et que les motifs invoqués par l'employeur ne constituaient pas des causes réelles et sérieuses de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale en ce qui concerne les causes du licenciement et alors qu'il résulte des constatations du jugement que la salariée, licenciée moins de cinq mois après son embauche, ne possédait pas l'ancienneté requise par l'article L. 122-14 du Code du travail, de sorte que la formalité de l'entretien préalable ne s'imposait pas à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 9 septembre 1983 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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