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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société HLM Logi-Est, société anonyme, dont le siège est ..., 57000 Metz,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société HLM Logi-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1991 par la société Logi-Est et licenciée le 25 octobre 1994, après un entretien préalable auquel elle a été convoquée le 19 octobre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la salariée n'avait pas respecté les horaires de travail dès les mois de mai et juin 1994 et n'avait pas respecté la note de service du 18 février 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail qui institue une prescription de deux mois des fautes disciplinaires ;
Mais attendu que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai ; qu'ayant relevé que les divers comportements fautifs de la salariée s'étaient poursuivis jusqu'en octobre 1994, date de l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'intéressée avait fait preuve d'insuffisance professionnelle caractérisée par l'indigence du rapport d'étude qu'elle avait remis le 22 juin 1994, la cour d'appel, d'une part, s'est contentée d'approuver les remarques émises par le directeur du personnel sans tenir compte du visa du responsable hiérarchique et technique de la salariée, et alors qu'en retenant que la société avait demandé à la salariée ses propositions pour le 28 octobre 1994 alors qu'elle avait été mise à pied dès le 19 octobre 1994 et licenciée le 26 octobre 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée était établie notamment par son rapport d'étude du 22 juin 1994 et que de même, elle avait commis de nombreux actes d'indiscipline ; qu'elle a, par ces motifs, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Logi-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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