jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° C 20-10.708
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.708 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la Société varoise de transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
Sur le licenciement
Attendu que [G] [E] était licencié par courrier du 24 juillet 2013 pour cause réelle et sérieuse, en ces termes exactement reproduits
« Lettre recommandée avec accusé de réception n° LA 082 352 4242 4
Objet notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse
Monsieur,
Vous avez été embauché par notre Société le 21 août 2001, en qualité de conducteur-receveur.
« Lors de notre entretien du 8 juillet 2013, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous avons envisagé votre licenciement.
Ces faits vous sont rappelés ci-après :
Le vendredi 21 juin 2013, vous avez violemment pris à partie, menacé et agressé verbalement plusieurs salariés de la société, dont votre directeur, en présence de nombreux témoins.
En l'espèce, vous avez été reçu par la comptable de la société aux alentours de 11h30 aux fins de vous faire remettre des documents relatifs à votre accident de trajet. Cette dernière était accompagnée de l'assistance Ressources Humaines de notre entreprise, laquelle craignait de vous recevoir seule. Vous aviez en effet plusieurs fois agressé et menacé téléphoniquement cette salariée lors de demandes de renseignements relatives à votre accident de trajet.
Lors de cet entretien, après avoir pris connaissance des documents qui vous ont été remis, vous avez dans un premier temps manifesté votre désaccord. Notre comptable a alors tenté de vous expliquer les méthodes de calcul de vos indemnités. C'est alors que vous vous êtes mis à hurler sur nos deux employées en ces termes « c'est n'importe quoi, vous ne comprenez rien... ». Notre assistante RH vous a alors demandé d'arrêter de crier et de baisser le ton, les éléments et chiffres vous ayant été communiqués étant au demeurant exacts. Loin de vous calmer, vous avez de nouveau pris à partie notre salariée tout en hurlant « exiger voir le directeur » sur un ton très menaçant. Devant une telle attitude menaçante et intimidante, notre assistante RH est venue me trouver en réunion.
Je suis arrivé quelques instants plus tard dans le bureau de la comptable, accompagné de notre responsable production, avant de vous demander des explications sur votre attitude et notamment les hurlements et cris incessants à l'endroit de ces deux jeunes femmes.
C'est alors que, sans raison légitime, vous avez sur un ton très intimidant, agressif et menaçant commencé à hurler sur moi, de plus en plus fort, exigeant que « le directeur m'accorde du temps, tout de suite ».
« Tout en vous rapprochant de moi, toujours plus agressif et menaçant, vous m'avez défié du regard, votre visage se trouvant à quelques centimètres du mien. Je vous ai alors demandé, en vain, à plusieurs reprises, de reculer et de vous calmer. Cette demande a été relayée et renouvelée par la responsable de production qui était également présente lors de votre emportement.
Loin de vous calmez, vous avez continué à hurler, avant que, comprenant que je n'arriverai pas à vous calmer, je ne vous demande instamment de quitter les lieux. Vous aviez en effet dépassé les limites et, surtout, l'ensemble du personnel présent sur les lieux était dérangé, inquiet et angoissé devant tant d'agressivité et de hurlements.
Alors que je quittai le bureau de la comptable, vous avez fini par ramasser vos documents tout en continuant à crier et à tenir les propos menaçants suivants à mon encontre « ce n'est pas parce que tu as une cravate que ça va se passer comme cela, ce n'est pas une cravate c'est un torchon...
Vous avec finalement quitté les locaux de l'entreprise mais vous êtes représenté, toujours très agité, quelques minutes plus tard, afin de solliciter une nouvelle fois un rendez-vous. Devant mon refus, légitimé par votre attitude intimidante et menaçante, vous avez recommencé à hurler et à réitérer des menaces toujours en présence de plusieurs témoins. Ce n'est qu'une vingtaine de minutes plus tard que vous avez fini par quitter définitivement les locaux de la société, alors que de nombreux salariés avaient jugé nécessaire d'être présents pour tenter de vous dissuader de menacer davantage ma personne et celle des deux autres salariées que vous aviez agressées verbalement.
Votre attitude est inadmissible. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement intimidant, menaçant et agressif à l'encontre dit personnel de la société et à fortiori de votre supérieur hiérarchique. Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations professionnelles.
Lors de notre entretien, le 8 juillet 2013, en présence de M. [L] [A] qui vous assistait durant cet entretien, vous avez reconnu les faits.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien du 8 juillet dernier ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir dès première présentation de cette correspondance.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis mais cette période vous sera néanmoins rémunérée.
Nous vous informons que vous serez, pendant la durée de votre préavis, en droit de demander à utiliser les 120 heures que vous avez acquises au titre du droit individuel à la formation, pour financer un bilan de compétences, une validation des acquis de l'expérience ou une action de formation, à condition de nous en faire la demande au plus tard avant la fin de votre préavis.
A la fin de votre préavis, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous, afin de recevoir vos bulletins de paie, les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés, un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, et de signer le reçu pour solde de tout compte.
Nous vous informons par ailleurs qu'en application de l'article 14 de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008, nous procéderons sur votre solde de tout compte à la retenue des cotisations afférentes au maintien des garanties des couvertures prévoyance et complémentaires santés pour une durée de neuf mois, sous réserve de la transmission par vos soins d'une justification de prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Durant cette période, vous devrez nous informer sans délai en cas d'interruption du versement de l'allocation chômage pour quelque motif que ce soit, le maintien des garanties ne pouvant être assuré que pendant votre période de prise en charge à ce titre.
Nous vous informons par ailleurs que vous conservez la faculté de vous opposer à cette mesure, par un courrier devant nous parvenir on nous être remis en main propre contre décharge, dans les 10 jours suivant la cessation de votre contrat de travail, c'est-à-dire reçu ou remis avant le 6 octobre 2013 et emportant renonciation définitive et globale à 1?ensemble des garanties visées ci-dessus.
A défaut de réponse expresse de votre part dans ce délai de 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail, votre silence vaudra adhésion, et le montant des cotisations afférentes au maintien de vos garanties sera prélevé sur votre solde de tout compte, tel qu'expliqué ci-dessus.
Vous trouverez ci-joint le formulaire afférent à votre positionnement quant au maintien de vos garanties de protection sociale complémentaire.
Dans le cas où vous demanderiez le maintien des garanties ou en cas de silence de votre part à l'issue du délai de 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail, nous transmettrons votre dossier à nos organismes assureurs qui prendront contact avec vous afin de mettre en oeuvre ce dispositif (pour les frais, nous vous remercions de retourner également le formulaire Gras Savoye joint à la présente, dûment signé et complété par vos soins).
Nous vous prions d'agréer, M., l'expression de nos salutations distinguées.
[X] [B] Directeur ».
A) Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Attendu que l'intimé par appel incident fait valoir, pour contester la régularité de la procédure de la procédure de licenciement, que l'employeur lui aurait annoncé son licenciement durant l'entretien préalable ; que l'intimé produit en pièce 5 l'attestation de [L] [A], délégué du personnel l'ayant assisté lors de l'entretien préalable, dont le contenu attesterait les propos de l'employeur selon lesquels il a « immédiatement dit à M. [E] lors de l'entretien préalable qu'il allait être licencié » ;
Attendu que l'article L. 1232-3 du code du travail dispose qu'« au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié» ; qu'il ne ressort pas des propos de l'employeur lors de l'entretien préalable, tels que rapportés par le délégué du personnel assistant [G] [E], que le licenciement de ce dernier était acquis, M. [B] en réponse à la remarque de M. [E] selon laquelle un licenciement était « un peu abusé » pour les faits qui lui étaient reprochés a, selon les termes du délégué du personnel « répondu qu'il avait déjà eu ce cas de figure dans une autre entreprise et que juridiquement ça ne pose pas de problème pour vous licencier pour les raisons qui vous sont reprochées » ; que l'employeur mentionne un autre cas d'espèce ayant généré un licenciement mais ne prononce pas le licenciement immédiat de M. [E] ; que le délégué du personnel fait état de la poursuite « d'échanges verbaux respectueux » faisant suite à cet échange entre salarié et l'employeur ; qu'aucun élément extrinsèque aux déclarations de M. [E] ne permet d'établir que l'employeur, lors de l'entretien préalable, a prononcé le licenciement du salarié allant au-delà de l'énoncé des motifs de la décision de licenciement envisagée ; que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié plus de deux jours après l'entretien préalable conformément aux prescriptions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'en l'absence de violation de la procédure de licenciement, il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement de première instance et de rejeter la demande de dommages et intérêts de l'intimé ;
B) Sur la cause du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; qu'enfin, les faits évoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Attendu qu'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier, puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réels et sérieux du licenciement ;
Attendu que l'appelante, à l'appui des termes de la lettre de licenciement selon lesquels M. [E] a «proféré des menaces et injures à l'encontre de plusieurs salariés de la société SVT dont le directeur en présence de nombreux témoins », verse l'attestation d'[E] [V] assistante RH de la société SVT, pièce 5, qui relate que, le 21 juin 2013 dans les locaux de l'entreprise, l'intimé a haussé le ton puis hurlé tant à son intention qu'à celle de Mme [X], continuant à crier ; qu'il s'est montré agressif envers le directeur M. [B] en présence de celle-ci, de Mme [D] responsable de production, de Mme [W] comptable ; que ces dernières dans leurs attestations pièces 6 et 7 confirment l'agressivité et la violence verbale du salarié précisant que M. [E], présentant une attitude menaçante, avait rapproché son visage de celui du directeur, le contraignant à reculer jusqu'à la porte ; que Mme [D] relate que M. [E] a tutoyé le directeur ; que Mme [P] assistante programmation de STV dans son attestation en pièce 8 note le comportement agressif de M. [E] envers tout le personnel et ajoute qu'après être parti ce dernier « est revenu manifester son mécontentement de façon encore plus agressive et bruyante et la présence de plusieurs personnes ont été nécessaire afin de calmer les tensions » ;
Attendu que l'intimé reproche aux faits dénoncés par la lettre de licenciement leur caractère vague et non matériellement vérifiable ; qu'il verse aux débats les attestations objets des pièces numéros 9 à 17 afin d'attester de ses qualités humaines et de son caractère non belliqueux ;
Attendu que la relation des faits du 21 juin 2013 résultant du contenu des attestations d'[E] [V], [O] [D], [J] [W], [V] [P], [W] [N] présente une cohérence qui permet de fixer avec certitude tant la chronologie des faits que leur matérialité ; que M. [E] d'abord dans le bureau de la comptable Mme [X] où se trouvait Mme [V], comme l'écrit cette dernière « a commencé à hausser fortement le ton envers la comptable » puis « s'est mis à crier» notamment sur Mme [V] et a demandé à voir le directeur, celle-ci lui expliquant qu'il était en réunion « le salarié a continué à hurler » ; que Mme [W], qui se trouvait dans un bureau voisin conforte les propos de Mme [V] «malgré la séparation des bureaux par des parois vitrées j'ai bien entendu les paroles de M. [E] qui a parlé de plus en plus fort et en agitant ses bras »; qu'elle confirme le témoignage de Mme [D] qui, pour sa part, relève que M. [E] avait dans le bureau de la comptable « une attitude violente » ; qu'elle précise aussi comme les autres témoins que l'employeur M. [B] « entendant le ton monter et la situation s'envenimer a quitté la réunion pour les rejoindre dans le bureau de la comptable et je l'ai suivi » ; que Mme [V] relate que M. [E] « est devenu très agressif. Hurlant de plus en plus fort, il s'est rapproché très près du directeur face à face et a eu un comportement agressif » ; que Mme [W] témoin direct précise que « M. [E] s'est adressé à M. [B] en criant et en s'approchant de lui face à face en faisant des mouvements de tête de haut en bas les bras écartés et en avant M. [B] a dû reculer et s'est retrouvé coincé entre la porte et M. [E] » ; que Mme [P] confirme le comportement agressif de M. [E] à l'encontre de son employeur et des salariés présents : « Ce dernier avait un comportement agressif envers l'ensemble du personnel tout particulièrement à l'encontre de Mme [X] et M. [B] sur lequel il a hurlé mais M. [E] a fini par partir mais il est revenu manifester son mécontentement de façon encore plus agressive et bruyante, la présence et l'intervention de plusieurs personnes ont été nécessaires afin de calmer les C2010708 tensions » ; que Mme [N] salariée témoigne « que le 21 juin 2013 dans les locaux de la société M [E] s'est montré odieux et menaçant envers les différentes personnes comptables ressources humaines puis direction » ;
Attendu que l'ensemble de ces témoignages concordants et circonstanciés attestent de la réalité du comportement agressif et menaçant du salarié à l'encontre de son employeur M. [B] et des salariées présentes ainsi que des conséquences de l'attitude fautive de M. [E] sur le bon fonctionnement de l'entreprise, celle-ci s'étant manifestée devant plusieurs membres de l'entreprise dans les locaux de cette dernière et durant le temps de travail mettant en difficulté l'autorité et la dignité du directeur ;
Attendu que les attestations de M. [L], M. [I], Mme [O], Mme [U], M. [Q], M. [G], M. [H], M. [F] et M. [Y] figurant dans les pièces numéros 9 à 17 produites par l'intimé ne sont pas en mesure d'éclairer les débats ; qu'aucune de ces personnes ne mentionne dans son attestation les faits du 2l juin 2013 ; qu'attestant des qualités humaines de M. [E] pour la plupart hors de la sphère professionnelle, elles n'ont aucune incidence sur le caractère réel et sérieux de la faute reprochée à l'intimé le 21 juin 2013 ;
Attendu que l'intimé objecte que la violation de ses obligations par l'employeur est à l'origine du différend ayant existé, n'ayant pas respecté son obligation de sécurité en ne fournissant pas une attestation correcte permettant au salarié de percevoir son revenu complémentaire ;
Attendu qu'il ressort de l'attestation de Mme [V] en pièce 5 « que le 21 juin 2013 M. [E] avait pris rendez-vous avec la comptable Mme [X] pour récupérer des documents » ; que l'employeur en le recevant lui permettait d'exposer ses doléances ; que M. [E] s'est montré agressif et virulent envers les salariées qui le recevaient sur sa demande ; que Mme [V] relate que la comptable a expliqué à M. [E] de quelle manière elle avait rempli le document ainsi que le calcul des chiffres qui était inscrit ; que ce dernier n'étant pas d'accord sur le calcul, l'intimé a haussé le ton à l'attention de la comptable ; qu'il ressort des attestations de Mmes [D], [V], [W] que lors de l'arrivée de l'employeur, M. [B], le salarié s'est montré encore plus agressif envers ce dernier continuant à hurler en tutoyant le directeur et en gesticulant comme l'écrit Mme [W], excluant toute possibilité de dialogue ; que le comportement agressif du salarié ne peut être justifié par une prétendue provocation de l'employeur ou un éventuel manquement de l'employeur qui ne résulte pas des pièces produites aux débats ; qu'en tout état de cause la violence de son attitude à l'égard de son employeur et des salariées présentes le 21 juin 2013 s'est produit dans un contexte professionnel qui portait atteinte à la légitimité et la dignité de son supérieur hiérarchique et qui illustrait son inaptitude à respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise ; que son maintien au sein de la société notamment par le risque qu'il représentait pour la cohésion de celle-ci était contraire à l'intérêt de cette dernière même si M. [E] n'avait pas par le passé et malgré son ancienneté fait l'objet d'avertissement ; que le licenciement de M. [E] présente une cause réelle et sérieuse, que la cause du licenciement étant reconnue fondée ce dernier ne peut prétendre obtenir des dommages et intérêts ; qu'il convient d'infirmer le jugement de première instance sur ces points ;
1° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. [E] faisant valoir que son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse était nul au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dès lors qu'il avait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail liée à la rechute de son accident de travail (cf. conclusions d'appel récapitulatives et responsives n° 3, p. 5 et 6), cependant que la nature du licenciement conditionnait l'étendue de la protection dont devait bénéficier le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
2° ALORS QU'en tout état de cause, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs et le degré de gravité de la faute invoquée, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel elle a été commise et des circonstances atténuantes l'entourant ; qu'en estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, malgré l'absence d'avertissements antérieurs, l'ancienneté de presque douze années du salarié, l'unicité de l'incident du 21 juin 2013, la situation personnelle, financière et médicale de M. [E] et le comportement provocateur de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces éléments n'étaient pas de nature à ôter tout caractère fautif au comportement de M. [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.