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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile de placements immobiliers SELECTINVEST 6, dont le siège est ..., et actuellement ..., agissant en la personne de sa gérante en exercice la société SELECTIGEST, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Tripharma, anciennement société Germancos, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Société civile de placements immobiliers Sélectinvest 6, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Tripharma, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bail avait été conclu par la société Sélectinvest 6, représentée par sa gérante, la société Sélectimo, dont le siège était fixé à une certaine adresse, et que, pour l'exécution du contrat, les parties avaient fait élection de domicile en leur siège social, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, sans se déterminer par des motifs dubitatifs ni inverser la charge de la preuve, que la société Sélectinvest 6 ne démontrait pas qu'elle avait notifié à la société Germancos son changement d'adresse avant l'envoi du congé, et que le fait que la société Germancos eût réglé ses loyers pendant plusieurs années au siège actuel de la société Sélectimo ne signifiait pas forcément pour elle que l'adresse de ce siège avait changé, et a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, que l'arrivée tardive de la lettre de congé était imputable à la société Sélectinvest 6, professionnelle de l'immobilier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile de placements immobiliers Sélectinvest 6 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile de placements immobiliers Sélectinvest 6 à payer à la société Tripharma la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile de placements immobiliers Sélectinvest 6 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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