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Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-13.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.843

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° K 20-13.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 La société Le Liberté, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 20-13.843 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Miroiterie Aurore, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Le Liberté, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Miroiterie Aurore, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), en 2009, la société Le Liberté a commandé à la société Miroiterie Aurore la fourniture et la pose de châssis et vitrages pour un local commercial. 2. La société Miroiterie Aurore a effectué une partie des travaux en juin 2010, mais des différends sont survenus entre les parties quant à la conformité et la qualité des travaux. 3. La société Le Liberté a assigné la société Miroiterie Aurore pour voir prononcer la résolution du contrat. Elle a, par la suite, demandé à être autorisée à faire effectuer les travaux aux dépens de la société Miroiterie Aurore. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Le Liberté fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'exécution forcée du contrat conclu avec la société Miroiterie Aurore, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que dans le dispositif de ses conclusions d'appel la société Le Liberté demandait à titre principal, non à voir forcer la société Miroiterie Aurore à l'exécution du contrat, mais, au visa exprès de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à être autorisée à faire exécuter les travaux elle même aux frais avancés de cette dernière, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande tendant à l'exécution forcée du contrat conclu avec la société Miroiterie Aurore, l'arrêt retient que l'article 1184 du code civil, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne permet pas une exécution des travaux par une tierce entreprise aux dépens du débiteur. 7. En statuant ainsi, alors que la société Le Liberté demandait, au visa de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'autorisation de faire effectuer les travaux elle-même aux dépens de la société Miroiterie Aurore, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Miroiterie Aurore aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Miroiterie Aurore et la condamne à payer à la société Le Liberté la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Le Liberté. PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué a débouté la SCI Le Liberté « de sa demande tendant à l'exécution forcée du contrat conclu avec la Sarl Miroiterie Aurore » ; Aux motifs que l'exécution forcée du contrat, réclamée, à titre principal, par la SCI Le Liberté, ne peut prospérer ; l'article 1184 du code civil dispose en effet en son alinéa 2 que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; au cas présent, la SCI Le Liberté demande, sous couvert de l'exécution forcée visée par le texte précité, à être autorisée à faire exécuter les travaux, non par son cocontractant mais par une entreprise tierce, aux frais avancés de la société Miroiterie Aurore, dans la limite du montant des travaux de reprise dégagé par l'expert judiciaire ; cette demande, qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'application de l'article 1184 al. 2 du code civil, doit en conséquence être rejetée, étant observé en toute hypothèse que les pièces du dossier montrent que la société Miroiterie Aurore, vainement mise en demeure à plusieurs reprises par la SCI Le Liberté ou son conseil, de terminer le chantier, n'a point obtempéré de sorte que l'exécution forcée des travaux par ellemême, au demeurant non réclamée par le maître d'ouvrage, n'apparaît pas réaliste ni même possible (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ; Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que dans le dispositif de ses conclusions d'appel la SCI Le Liberté demandait à titre principal, non à voir forcer la société Miroiterie Aurore à l'exécution du contrat, mais, au visa exprès de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à être autorisée à faire exécuter les travaux ellemême aux frais avancés de cette dernière, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, après avoir prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Miroiterie Aurore, a ordonné à celle-ci sous astreinte de procéder à la dépose de l'ouvrage et à remettre les lieux dans leur état initial ; Aux motifs propres que la résolution du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et la remise des choses dans l'état où elles se seraient trouvées si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; le prix payé par la SCI Le Liberté doit en conséquence lui être restitué, de même que doit être ordonnée, même si elle n'a pas été demandée et sans qu'il puisse être soutenu qu'il s'agisse d'une disposition prononcée ultra petita, la remise des lieux en leur état antérieur avec dépose de l'équipement installé (arrêt attaqué, p. 5) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que compte tenu de l'anéantissement rétroactif du contrat, il conviendra de condamner la société Miroiterie Aurore à restituer le dépôt de garantie versé par la SCI Le Liberté ; que la société Miroiterie Aurore sera condamnée à procéder à ses frais à la dépose de l'ensemble de l'ouvrage et à remettre les locaux dans leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée (jugement dont appel, p. 5) ; Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que si la SCI Le Liberté avait sollicité, à titre subsidiaire, la résolution du contrat, elle avait conclu à la réformation du jugement en ce qu'il avait condamné la société Miroiterie Aurore à procéder à la dépose de l'ouvrage et à remettre les lieux en leur état initial tandis que la société Miroiterie Aurore avait soutenu qu'en cas de résolution du contrat, il apparaissait « équitable de laisser les choses en l'état », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-04-01 | Jurisprudence Berlioz