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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-13.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.414

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu que la réalité du paiement des sous-loyers pour la période comprise entre le 1er octobre 1997 et 30 avril 1999 entre les mains de M. X... en qualité de gérant de la société Poterie Atelier X... n'était pas établie, que M. Y... ne produisait aucune quittance de loyers afférente à cette période pas plus qu'il ne fournissait le moindre élément venant corroborer une confusion volontairement entretenue par M. X... pendant la même période quant à sa qualité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le sous-locataire avait continuellement violé ses obligations contractuelles dans le plus profond mépris de la procédure collective en cours et du liquidateur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la SCI Le Labadou et de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz