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Cour de cassation, 14 novembre 2012. 12-86.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-86.954

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2012

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N° P 12-86.954 FS-P+B N° 6596 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 octobre 2012 et présenté par Michel X..., à l'occasion de la requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Jean Y..., M. Bernard Z... et M. Alain A... devant la cour d'appel de Poitiers AR ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Carbonaro conseiller référendaire ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 11-1 de la loi organique portant statut des magistrats est-il conforme à l'article 15 de la Déclaration de 1789 ?" ; Attendu que le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'une requête tendant au renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, sans le recours au ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doit porter la signature du requérant en personne, un mémoire présenté par son avocat, s'il n'est pas avocat aux Conseils, n'étant pas recevable ; Attendu que, par conséquent, le mémoire distinct contenant la question prioritaire de constitutionnalité déposé au greffe de la Cour de cassation par le conseil du requérant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas signé par le requérant lui-même, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité DAR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2012-11-14 | Jurisprudence Berlioz