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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-14.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.683

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : qu'à la faveur de conclusions circonstanciées signifiées le 24 novembre 1998, M. X... faisait valoir que "Mme X... n'a pas voulu se consacrer à son époux malade et beaucoup plus âgé qu'elle (...) ayant préféré conservé un mode de vie citadin qui avait davantage sa préférence ; que le premier devoir entre époux est un devoir d'assistance fixé par l'article 212 du Code civil ; que Mme X... a gravement manqué à son devoir en ne s'occupant plus de son époux lorsque l'âge venant il n'a pas pu se maintenir dans une vie active ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, le Tribunal n'a pas fait une exacte appréciation des faits de la cause" ; que ce faisant, le mari invoquait une excuse au sens de l'article 245 du Code civil ; qu'en ne consacrant aucun motif à un moyen circonstancié insistant sur un manquement avéré de l'épouse par rapport à son devoir de secours et d'assistance, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant comme constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil le congé, donné unilatéralement par M. X..., du logement qui servait de résidence à son épouse ainsi que les manifestations multiples de sa part d'un caractère autoritaire, méprisant et misogyne, la cour d'appel a nécessairement estimé que les fautes de M. X... n'étaient pas excusées par le comportement de son conjoint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 250 000 francs, alors, selon le moyen : que, dans ses conclusions signifiées le 24 novembre 1998, M. X... insistait sur le fait "que l'actif contient en tout et pour tout une maison d'habitation sise à Boeurs-en-Othe d'une valeur de 800 000 francs environ et différents avoirs à la Banque nationale de Paris de 355 980 francs ; que si M. X... devait régler à son épouse les sommes dues en vertu du jugement, soit 290 000 francs, il ne resterait que 65 980 francs ; que la maison de Boeurs-en-Othe devrait être vendue, M. X... n'ayant pas la possibilité de verser à son épouse sa part de communauté ; que ce dernier se verrait contraint de déménager et d'envisager de s'installer dans une maison de retraite ; que ces conséquences sont manifestement excessives eu égard à son âge et à son état de santé" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié et assorti d'éléments objectifs, la cour d'appel méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, tenant compte notamment de la modicité des ressources de l'épouse au regard de celles du mari, estimé que la rupture du mariage créerait une disparité au préjudice de Mme Y... et fixé le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen, réunis : Attendu, selon le moyen, que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt tant en ce qui concerne la prestation compensatoire que les dommages-intérêts alloués à l'épouse, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz