Cour de cassation, 07 décembre 1999. 99-83.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-83.279
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anton,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 3 mois de suspension du permis de conduire et 500 francs d'amende ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que le mémoire déposé le 28 décembre 1998, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Attendu que le mémoire, en date du 8 juillet 1998, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 16 juillet 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 17 décembre 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard