Cour de cassation, 21 novembre 2013. 12-28.538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-28.538
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 176, 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que saisi tant par M. X..., avocat, d'une réclamation relative au montant des honoraires qu'il demandait à M. Y... qui l'avait chargé d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal, que par M. Y... d'une contestation de ces mêmes honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats a, le 15 octobre 2010, informé les parties qu'il prorogeait de trois mois le délai prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; que le bâtonnier a rendu le 14 février 2011 une décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé par M. Y... le 17 février 2011, faisant droit à la requête de l'avocat ; que M. Y... a saisi d'un recours le premier président de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2011, reçue au greffe le 10 mars 2011 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. Y..., l'ordonnance énonce que la recevabilité formelle du recours exercé par M. Y..., selon les formes et délais prévus par le décret du 27 novembre 1991 n'est pas contestée ; que ce recours doit être déclaré recevable ; que M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires le 25 mai 2010 ; qu'une ordonnance de prorogation a été prononcée le 15 octobre 2010, notifiée le 26 novembre suivant ; que cette ordonnance a été rendue postérieurement au délai de quatre mois après réception de la demande, qu'en conséquence, le bâtonnier ne pouvait rendre une ordonnance le 14 février 2011 ; qu'aux termes de l'article 176 du même décret, lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'en l'espèce M. Y... a saisi le premier président par lettre recommandée du 9 mars 2011, reçue le 10 mars 2011, soit plus d'un mois après le terme du délai prévu par l'article 175 et en tout état de cause plus d'un mois après l'ordonnance de prolongation critiquée ; qu'en conséquence M. Y... n'est pas recevable en son recours tant à l'encontre de l'ordonnance de prolongation qu'à l'encontre de l'ordonnance de taxe ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'il avait été saisi dans le mois de l'ordonnance statuant sur les honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 janvier 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Bouzidi et Bouhanna de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne M. X... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR déclaré l'exposant irrecevable en son recours ;
AUX MOTIFS QUE la recevabilité formelle du recours exercé par M. Kemal Y..., selon les formes et délais prévus par le décret du 27 novembre 1991 n'est pas contesté ; que ce recours doit être déclaré recevable ; que Me Thierry X... a saisi Monsieur le Bâtonnier d'une demande de taxe le 25 mai 2010 ; qu'une ordonnance de prorogation a été prononcée le 15 octobre 2010, notifiée le 26 novembre suivant ; que cette ordonnance a été rendue postérieurement au délai de quatre mois après réception de la demande, qu'en conséquence, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles (lire du Val d'Oise) ne pouvait rendre une ordonnance de taxe le 14 février 2011 ; qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, lorsque le Bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ; qu'en l'espèce, M. Kemal Y... a saisi le premier président par lettre recommandée du 9 mars 2011, reçue le 10 mars 2011, soit plus d'un mois après le terme du délai prévu par l'article 175 et en tout état de cause plus d'un mois après l'ordonnance de prolongation critiquée ; qu'en conséquence M. Kemal Y... n'est pas recevable en son recours tant à l'encontre de l'ordonnance de prolongation qu'à l'encontre de l'ordonnance de taxe ;
ALORS QU'aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret, que par suite, le premier président, saisi du recours prévu par l'article 176 dudit décret, dans les formes et délais prescrits par ce texte, contre une décision tardive du Bâtonnier doit, après avoir annulé cette décision, statuer sur le fond du litige en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'ayant constaté que le Bâtonnier a été saisi le 25 mai 2010, qu'une ordonnance de prorogation a été prononcée le 15 octobre 2010, notifiée le 26 novembre suivant, que cette ordonnance a été rendue postérieurement au délai de quatre mois après réception de la demande, qu'en conséquence Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre ne pouvait rendre une ordonnance de taxe le 14 février 2011 puis rappelé qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, lorsque le Bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175dudit décret, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit, pour en déduire qu'en l'espèce M. Kemal Y... a saisi le premier président par lettre du 9 mars 1991, reçue le 10 mars 2011, soit plus d'un mois après l'ordonnance de prolongation critiquée pour décider que M. Kemal Y... n'est pas recevable dans son recours tant à l'encontre de l'ordonnance de prolongation qu'à l'encontre de l'ordonnance de taxe, le conseiller délégataire du premier président a violé les textes susvisés.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard