Cour de cassation, 12 octobre 1992. 92-82.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.163
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Marianne, épouse X...,
partie civile ,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 février 1992, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage desdites attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Marianne Y..., épouse X..., d partie civile, s'est régulièrement pourvue en cassation le 11 février 1992 contre l'arrêt précité de la chambre d'accusation ; qu'elle a adressé un mémoire personnel à la Cour de Cassation le 9 juin 1992 ;
Attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui, n'ayant pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans le délai de dix jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que la partie civile ne justifiant pas, à l'appui de son pourvoi, d'un des griefs que l'article 575 du Code susvisé l'autorise à formuler devant la Cour de Cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public, le présent pourvoi ne peut lui-même qu'être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avaocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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