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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu (GAEC) d'Aillicourt, dont le siège était Remilly Aillicourt à Raucourt et Flaba (Ardennes), représenté par M. François Dumont, pris en sa qualité de liquidateur du GAEC, demeurant ..., (anciennement domicilié Remilly Aillicourt à Raucourt et Flaba (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société coopérative agricole l'Union des groupements ardennais de producteurs de bétail (UGAPB), dont le siège est ... aux Ayvelles à Charleville Mézières (Ardennes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Odent, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu d'Aillicourt, de Me Blondel, avocat de la société coopérative agricole l'union des groupements ardennais de producteurs de bétail, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société coopérative agricole l'Union des groupements ardennais de producteurs de bétail (UGAPB) a assigné en paiement le Groupement agricole d'exploitation en commun d'Aillicourt (GAEC) ; qu'un jugement, après avoir constaté la dissolution du GAEC, a dit que l'action de l'UGAPB ne pourrait prospérer que dirigée contre le GAEC pris en son représentant légal, le liquidateur, et "a donné acte" au GAEC de ce qu'il n'entendait pas contester sa dette ; que l'UGABP a relevé appel ; Attendu que, pour prononcer condamnation contre le GAEC tout en
infirmant le jugement du chef de la nullité de l'assignation introductive délivrée au GAEC, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de s'en tenir "au bénéfice du donné acte sollicité par le GAEC en première instance" ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de son infirmation sur l'ensemble de la question jugée le jugement dont appel se trouvait anéanti en son entier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société coopérative agricole l'Union des groupements ardennais de producteurs de bétail, envers le Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu d'Aillicourt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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