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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-15.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.421

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° A 20-15.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La société Lama immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° A 20-15.421 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic la SCI [...] , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lama immobilier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lama immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lama immobilier et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lama immobilier. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une contre-expertise, dit que la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section [...] (syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] ) et [...] (SA Lama Immobilier) lieudit [...] sera définie à l'est par la ligne droite passant par les points F et G tels que figurés sur le plan des lieux joint au rapport d'expertise judiciaire de Mme G... K..., à l'angle sud-est par l'arrondi de l'application cadastrale tel que figuré sur la proposition de plan de bornage de M. T... F..., au sud par la ligne droite passant par un point I' à créer, correspondant au clou figuré en bordure de l'avenue du Général de Gaulle sur le plan des lieux joint au rapport d'expertise judiciaire, par le second clou figuré sur ce même plan à hauteur de l'angle sud-est du bâtiment édifié sur la parcelle [...] et par un point H' à créer, correspondant à l'intersection de la droite passant par ces deux clous avec l'arrondi de l'angle sud-est, plans dont une copie demeurera annexé à l'arrêt et d'avoir ordonné la mise en place de bornes aux points F, G, H' et I' en désignant Mme G... K... pour y procéder ; AUX MOTIFS QU'il appartient au juge du bornage saisi sur le fondement de l'article 646 du code civil de rechercher la limite devenue incertaine des propriétés à borner en interrogeant les titres des parties, en les interprétant pour en faire ou en refuser l'application aux lieux litigieux et en tenant compte de la possession actuelle, des traces éventuelles des anciennes délimitations, des indications du cadastre qui, sauf erreur manifeste, ont valeur d'indices et de tous documents anciens ou nouveaux susceptibles de l'éclairer. Lorsque ni les titres des parties ni les indices en faveur d'un tracé alternatif ne sont, en eux-mêmes, significatifs, l'article 1353 ancien (devenu 1382) du code civil qui abandonne, dans les cas qu'il prévoit, l'appréciation de la valeur probante des présomptions à la prudence du juge ne s'oppose pas à ce qu'il forme sa conviction sur un fait unique si celui-ci lui paraît de nature à établir la preuve nécessaire. En l'espèce, les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise de Mme G... K... apparaissent pour l'essentiel non fondées. Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'expert judiciaire ne s'est pas basé exclusivement sur le document d'arpentage n°3200P établi le 11 septembre 1996 par M. C... U.... En effet, elle a relevé opportunément la présence, sur la façade nord du bâtiment édifié sur la parcelle [...] comme sur le mur de clôture qui le prolonge, de corbeaux orientés vers la parcelle [...] des consorts [...], corbeaux qui, confortant les indications de ce document d'arpentage ainsi que du document d'arpentage n°[...] établi le 30 mars 1992 par le même géomètre-expert et de tous les plans cadastraux depuis 1984, non démenties par le rapport d'estimation de M. H..., géomètre-expert, en date du 18 octobre 1961 n'ayant pas valeur de document d'arpentage et mentionnant pour la propriété [...] une largeur au mètre près sans précision de confront sud, arrêtent la limite nord des parcelles [...] et [...] au bâti et au mur de clôture qui le prolonge sans leur adjoindre une bande de terrain prise du côté de la parcelle [...] comme figuré sur la proposition de délimitation de M. T... F... qui ne saurait, dès lors être entérinée. Elle a, également à juste titre, privilégié les documents d'arpentage des 30 mars 1992 et 11 septembre 1996 établis, le premier, lors de la division de la propriété de la SA PME Assurances en les parcelles bâties [...] d'une contenance de 3 a 01 ca (lot a apporté à la SCI Assurance 1 aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 décembre 1991 déposé devant notaire le 2 avril 1992, devenu la parcelle [...] après réunion avec la parcelle [...] en octobre 1998, puis la parcelle [...] au cadastre actuel) et [...] d'une contenance de 37 a 54 ca (lot b apporté simultanément à la SCI Assurance 2), le second, lors de la division de la parcelle [...] par le liquidateur de ces trois sociétés en la parcelle non bâtie [...] d'une contenance de 2 a 90 ca (lot a devenu la parcelle [...] au cadastre actuel) et la parcelle [...] d'une contenance de 34 a 64 ca (lot b devenu la parcelle [...] au cadastre actuel), par rapport au procès-verbal du conseil d'administration de la SA PME Assurances en date du 28 décembre 1991 ayant approuvé l'apport de l'immeuble à usage de bureaux siège de la société à la SCI Assurances 1 et proposé de délimiter le terrain appartenant à cette dernière par une longueur, côté rue et à l'opposé côté est, de 32 mètres depuis la propriété du voisin côté nord, une profondeur de 16 mètres depuis le pied du mur bordant la rue et un angle sud-est arrondi avec un rayon de 30 mètres et de confier au cabinet U... le soin d'effectuer une esquisse constatant ces décisions. En effet, l'apport du bâtiment de bureaux à la SCI Assurance 1, matérialisé par le premier document d'arpentage signé par la société apporteuse et les deux sociétés bénéficiaires, ne s'est pas accompagné de l'apport à la même SCI, tel qu'envisagé par le conseil d'administration, du terrain jouxtant le bâtiment à l'est et au sud, terrain qui n'a été détaché, selon les modalités précisées au second document d'arpentage, de l'immeuble apporté à la SCI Assurance 2 qu'après le retrait en décembre 1992 de l'agrément de la SA PME Assurances ayant entraîné de plein droit sa liquidation et l'extension en mars 1993 de cette liquidation aux SCI Assurance 1 et Assurance 2 déclarées fictives. Il était donc logique de rechercher, comme l'a fait l'expert judiciaire, la limite des parcelles [...] et [...] à borner en tenant pour acquise la limite des parcelles [...] et [...], définie par le document d'arpentage du 30 mars 1992 comme distante de 60 centimètres des façades est et sud du bâtiment en L qu'elle longe, excepté la façade nord-est dont elle s'éloigne de la largeur de l'appentis accolé à cette façade (points A, B, C, D et E tels que figurés sur le plan des lieux joint au rapport d'expertise). Reste que, en superposant son plan des lieux au document d'arpentage du 11 septembre 1996 qui mentionne une superficie de 290 m² pour la parcelle [...] , l'expert judiciaire a constaté que les dimensions du bâtiment édifié sur la parcelle [...] et dessiné sur le document d'arpentage du 30 mars 1992 ne correspondaient pas avec la réalité, ce qui, en l'absence de toute modification alléguée du bâti depuis 1992, ne peut qu'être mis en rapport avec le fait que ces documents d'arpentage, certifiés par les propriétaires signataires, ont été établis d'après les seules indications que ceux-ci ont fournies au bureau, et non en conformité d'un piquetage effectué sur le terrain ni d'après un plan d'arpentage. L'excédent constaté par rapport à la contenance cadastrale de 307 m² de la parcelle [...] dont la superficie réelle, non précisée au rapport d'expertise, s'établirait à 326 m² selon la SA Lama Immobilier, a conduit l'expert judiciaire à décaler la limite proposée par rapport au plan cadastral vers la parcelle [...] au sud (points H et J) jusqu'à obtenir la surface de 290 m² pour la parcelle [...] en conservant la limite est ressortant du plan cadastral (points F et G) comme l'aspect arrondi de l'angle sud-est (entre G et H). Or, la contenance de la parcelle [...] n'étant pas définie au document d'arpentage du 11 septembre 1996 avec moins de précision que celle de la parcelle [...] , il est préférable de répartir entre ces deux parcelles leur déficit corrélatif de superficie globale, étant relevé que l'état descriptif de division et règlement de copropriété du 1er mars 2007 mentionne une contenance de 281 m² seulement pour la parcelle [...] , et de tenir compte dans cette répartition de l'indice particulier de limite que constitue la présence du portail d'accès à la parcelle [...] depuis l'avenue du Général de Gaulle, portail dont le pilier gauche se trouverait englobé dans la parcelle contiguë [...] telle que délimitée par l'expert judiciaire, alors que l'application cadastrale figurée sur le plan dressé par M. T... F... laisse la totalité du portail et la portion arrondie du mur de clôture séparant ce pilier de la voie publique dans la parcelle [...] , en cohérence avec le débouché du chemin de servitude figuré sur le croquis de conservation de 1984 reproduit en page 10 du rapport d'expertise. Il y a donc lieu de s'en tenir à l'application cadastrale dont le tracé suit la ligne droite FG à l'est, l'arrondi de l'angle sud-est dessiné par M. T... F... puis la ligne droite passant au sud par les deux clous figurés par celui-ci comme par l'expert judiciaire et n'apporte en lui-même aucune entrave à l'exercice de la servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] en vertu de l'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la cour d'appel de céans. Par conséquent, le jugement du 3 mai 2016 sera réformé en ce sens et complété par une disposition ordonnant la mise en place de bornes, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure de contre-expertise qui, en tout état de cause, ne saurait être ordonnée à l'effet de rechercher la limite des parcelles [...] , [...] et [...] d'avec la parcelle [...] des consorts [...] qui n'ont jamais été parties à l'instance. 1°- ALORS QU'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société PME Assurances du 28 décembre 1991 que la société PME a décidé d'apporter aux sociétés Assurances I et Assurances II l'immeuble à usage de bureau ainsi qu'un terrain attenant correspondant à la parcelle [...] lequel est très précisément délimité ; qu'en n'expliquant pas en quoi le fait que l'exécution de cette décision d'apport du terrain ait été reportée à une date ultérieure et ait été mise en oeuvre par le liquidateur judiciaire des trois sociétés, serait de nature à exclure cette délimitation et en quoi la superficie de 290 m2 mentionnée sur le document d'arpentage du 11 septembre 1996 dont la Cour d'appel relève elle-même qu'elle résulte des seules indications des propriétaires, et non en conformité d'un piquetage effectué sur le terrain ni d'après un plan d'arpentage, devait prévaloir sur les mentions du titre que constitue le procès-verbal du 28 décembre 1991, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 646 du code civil ; 2°- ALORS QU'en énonçant qu'en superposant son plan des lieux au document d'arpentage du 11 septembre 1996 qui mentionne une superficie de 290 m² pour la parcelle [...] , l'expert judiciaire aurait constaté que les dimensions du bâtiment édifié sur la parcelle [...] et dessiné sur le document d'arpentage du 30 mars 1992 ne correspondaient pas avec la réalité, quand l'expert relevait au contraire que ce sont les dimensions du bâtiment dessiné sur le document d'arpentage de 1996 qui ne correspondaient pas à la réalité en admettant d'ailleurs que cela rendait difficile son application, la Cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°- ALORS QU'en omettant à la faveur de cette dénaturation du rapport d'expertise, de rechercher si l'expert judiciaire pouvait comme il l'a fait privilégier le document d'arpentage du 11 septembre 1996 dont la société Lama Immobilier soulignait à juste titre le caractère erroné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.

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