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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le GAN incendie accidents, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Bruno Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Jean-François X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Maisons Trefles Diffucom, demeurant ...,
4°/ de M. Fernand Y..., demeurant ...,
5°/ de la société Maisons Trefles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel (Nimes, 7 avril 1993) a rejeté la "requête en omission et interprétation d'arrêt" par laquelle le Groupe des assurances nationales (GAN), assureur de la société Maisons Trèfles Diffucom lui demandait de préciser que l'arrêt du 10 juin 1992 avait limité la condamnation de l'assureur à garantir le coût de la remise en état de la propriété de M. Y...;
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt confirmatif du 10 juin 1992 l'avait condamné à garantir M. Z... des conséquences pécuniaires de l'empiètement résultant de la responsabilité de son assurée ;
qu'en énonçant qu'il résultait de la lecture de cette décision et des deux jugements confirmés que l'assureur avait été condamné à garantir la société Maisons Trèfles et, par là-même, M. Z... des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel en a dénaturé les termes; et alors, d'autre part, qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 10 juin 1992 que le GAN devait garantir M. Z... de l'ensemble des condamnations encourues par lui; que, dans son dispositif, la même décision a condamné le GAN à garantir M. Z... des conséquences pécuniaires de l'empiètement résultant de la responsabilité de son assurée; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de remédier à cette contradiction constitutive d'erreur matérielle; qu'en n'y procédant pas, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, comme le Tribunal, la cour d'appel a retenu, dans son arrêt du 10 juin 1992, que M. Z..., en construisant les fondations d'un garage sur son terrain, non seulement avait empiété sur celui de son voisin, en prolongeant ces fondations au delà des limites de sa propriété, mais encore avait démoli un muret de soutènement sur celle de M. Y...; qu'en confirmant le jugement du 6 septembre 1990, la cour d'appel a condamné M. Z... "à rétablir sa construction dans ses limites sans qu'il y ait lieu de la démolir en son entier" et "à reconstruire à l'identique le muret de soutènement démoli sur la propriété de M. Y..." ;
qu'en confirmant par ailleurs le jugement du 26 mars 1991, la cour d'appel, dans le même arrêt du 10 juin 1992, a condamné le GAN, assureur de la société Maisons Trèfles, responsable des travaux défectueux réalisés pour le compte de M. Z..., à garantir ce dernier "des conséquences pécuniaires de l'empiètement résultant de la responsabilité de son assurée"; qu'il s'ensuit que c'est sans se contredire, ni dénaturer les jugements précités et l'arrêt du 10 juin 1992, que l'arrêt attaqué a renvoyé le GAN à la lecture des trois décisions précitées qui condamnent cet assureur à garantir la société Maisons Trèfles et, par là-même, M. Z..., du coût des travaux mis à la charge de ce dernier et très précisément définis par le jugement du 6 septembre 1990; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le GAN Incendie Accidents, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le GAN ;
Le condamne à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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