Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-17.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.240

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une convention du 27 janvier 1986, la société SDICO a livré un échographe à M. X... ; que celui-ci, soutenant que la convention devait s'analyser en une location assortie d'une promesse de vente et qu'il avait résilié le bail par lettre du 25 septembre 1986, a demandé la condamnation de la société SDICO à lui restituer une lettre de change qu'il lui avait remise en exécution du contrat et qui était, selon lui, dépourvue de provision faute d'exercice de la faculté d'achat lui appartenant ; que, de son côté, la société SDICO a soutenu que M. X... avait consenti, dès l'origine, à l'acquisition du matériel ; Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le terme " commande " figurant en tête du document contractuel du 27 janvier 1986 s'emploie pour toute demande de marchandise quelle que soit la nature de la convention, mais que le terme " location ", figurant sous la rubrique " modalités d'acquisition ", est caractéristique d'un bail ; qu'il ajoute que la résiliation du bail à l'échéance où elle a été faite doit être tenue pour légitime, l'acceptation d'une lettre de change n'empêchant pas que soit opposée au tireur une telle exception ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il résultait du document établi le 27 janvier 1986 que M. X... avait accepté huit lettres de change d'un montant de 4 000 francs aux échéances échelonnées du 5 février au 5 septembre 1986 ainsi qu'un autre effet de 128 000 francs à échéance du 30 septembre 1986 au titre du " solde " et d'une " participation aux frais ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments n'impliquaient pas que M. X... s'était engagé, lors de la conclusion du contrat litigieux, à acquérir le bien objet de ce contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz