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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 2012), que la société Vullo constructions (la société), cessionnaire, en vertu d'un plan de cession judiciairement arrêté par jugement du 27 janvier 2007, de la société Vullo CNR a demandé à la société d'assurances Axa France IARD (l'assureur) sa garantie à la suite du vol d'un chariot élévateur loué auprès de la société Bail Actea ; que cette dernière a poursuivi la société en paiement des loyers impayés ; que la société a assigné en garantie l'assureur, demandant l'exécution du contrat initialement souscrit par la société Vullo CNR ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, réunies :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance, les obligations qui en sont issues doivent être exécutées jusqu'à ce que la résiliation produise effet ; que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'assureur, et perdure jusqu'à l'extinction du contrat, porte notamment les effets de la résiliation ; qu'en l'espèce, pour écarter toute obligation d'information de l'assureur à l'époque de la résiliation de la police d'assurance litigieuse, la cour d'appel a jugé que l'obligation d'information de l'assureur ne concernait pas les circonstances de la résiliation dès lors qu'une fois la lettre de résiliation reçue par l'assureur, cette résiliation est réalisée même si les effets en sont retardés et que, par conséquent, imposer à l'assureur d'informer l'assuré à cet instant, consisterait à lui ajouter une obligation d'information postérieure à la résiliation du contrat, ce qui ne serait pas conforme à l'essence même de la résiliation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 113-12 du code des assurances ;
2°/ que seule la faute de la victime recouvrant les caractères de la force majeure est de nature à exonérer totalement celui qui engage sa responsabilité contractuelle ; qu'en déboutant la société de sa demande visant à engager la responsabilité contractuelle de l'assureur au prétexte qu'elle aurait manqué à sa propre obligation de se renseigner, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le débiteur de l'obligation principale d'assurer le chariot élévateur est la société ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception elle a résilié avec effet au 31 décembre 2007 les contrats multirisques entreprise construction, multirisques professionnels et le contrat bris de machine qui assurait contre le vol le chariot élévateur volé ; qu'elle a résilié ces contrats en pleine connaissance de cause ; qu'il résulte clairement de l'attestation d'assurance invoquée par la société que les risques vol et bris de machine étaient garantis dans une seule et même police ; que la résiliation intervient souvent unilatéralement et sans avertissement préalable ; qu'une fois cette lettre reçue par l'assureur, la résiliation est réalisée, même si ses effets en sont retardés à la date d'échéance ;
Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en résiliant les contrats à la demande de son assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches réunies, telles que reproduites en annexe :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile, L. 113-12 du code des assurances et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'assureur ne pouvait se voir imposer une obligation d'information stipulée dans un contrat de location auquel il n'était pas partie et qu'en toute hypothèse cette obligation ne pourrait concerner que les cas de modification ou de fin de contrat émanant de l'assureur et non pas de l'assuré, puisque la clause prévoyait que l'assureur devait informer le bailleur préalablement à la modification ou la résiliation du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vullo constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vullon constructions, la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vullo constructions
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société VULLO CONSTRUCTIONS de ses demandes dirigées contre la société AXA France IARD et d'AVOIR condamné la société VULLO CONSTRUCTIONS à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE La SAS VULLO CONSTRUCTIONS agit contre son ancien assureur la SA AXA FRANCE IARD pour défaut d'information et de conseil quant aux conséquences de la résiliation opérée par l'assuré le 31 décembre 2007 ; qu'elle se plaint, tout d'abord, de n'avoir pas reçu personnellement un exemplaire des conditions générales et particulières des contrats d'assurance au moment où elle a repris ceux-ci dans le cadre de la cession des actifs de la SAS VULLO CNR ; qu'or, il convient de noter qu'il s'agissait, au moment de cette reprise, non pas de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurance, mais du transfert à un autre bénéficiaire de polices d'assurance existantes ; que l'assureur n'avait donc pas à informer particulièrement le repreneur des conditions de l'assurance qui demeuraient inchangées ; qu'il appartenait au contraire au repreneur d'obtenir du dirigeant cédant les informations nécessaires et les documents relatifs à l'assurance pour avoir une information complète ; que sur ce point, une mention des conditions particulières du contrat (pièce AXA n° 17) signées par le dirigeant de la société VULLO CNR précise que ce dernier a bien reçu un exemplaire des conditions générales, mais aussi que la garantie comprend, Clause MA25 (une) Garantie vol des matériels mobiles, engins de chantier et matériels transportables ; que de même, lors de la résiliation des contrats par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 octobre 2007, il appartenait à la SAS VULLO CONSTRUCTION, en chef d'entreprise normalement diligent et prudent, de ne le faire qu'en connaissant précisément les garanties auquel elle allait ainsi mettre fin, le cas échéant en demandant au préalable les informations ou les documents nécessaires à l'assureur ; que par ailleurs, il convient de relever que l'attestation d'assurance invoquée par la SAS VULLO CONSTRUCTIONS elle-même (sa pièce n° 2), dont la date n'est pas identifiable, mais qui a été établie postérieurement à la cession des actifs puisqu'elle mentionne comme assurée SAS VULLO CONSTRUCTIONS, permettait que le vol et le bris de machines étaient couverts par un seul et même contrat, puisque cette attestation comporte, en cadre central, les noms des Compagnies et numéros de Police des contrats concernés, et qu'il n'en apparaît que deux à ce titre, dont un seul numéro de police pour AXA FRANCE IARD, le n° 2125921204 ; qu'en outre, au bas de l'attestation sont énumérés tous les risques garantis au nombre desquels figurent clairement, notamment, le vol et le bris de machines, et une accolade a été ajoutée face à ces deux postes de risques garantis avec une flèche sur la droite reprenant le nom de l'assureur AXA FRANCE ainsi que le numéro unique de la police visée dans le cadre ci-dessus ; qu'il résulte suffisamment clairement de cette attestation que ces deux risques sont garantis dans une seule et même police ; qu'enfin, la SAS VULLO CONSTRUCTIONS reproche à la SA AXA FRANCE IARD un défaut d'information et de conseil sur le risque encouru en cas de résiliation de la garantie « Bris de machines » ; qu'à cet égard, la SA AXA FRANCE IARD rappelle à juste titre que l'obligation d'information et de conseil de l'assureur ne concerne que la phase de conclusion du contrat et non les circonstances de sa résiliation ; qu'en effet, la conclusion est en général précédée d'une rencontre ou au minimum d'un contact au cours desquels le candidat à l'assurance reçoit les informations sur les risques couverts, sur les tarifs, sur les modalités de fonctionnement du contrat, etc., de manière à conclure le contrat en connaissance de cause ; que tel n'est pas le cas pour le stade de la résiliation ; qu'en réalité, comme il a été le cas en l'espèce, la résiliation intervient souvent unilatéralement et sans avertissement préalable ; qu'en l'espèce, l'on voit mal à quel moment la SA AXA FRANCE IARD aurait dû délivrer une information sur les risques de la résiliation avant même d'être informée de celle-ci par lettre recommandée ; qu'une fois cette lettre reçue, la résiliation est réalisée même si les effets en sont retardés ; qu'imposer à l'assureur d'informer l'assuré à cet instant consisterait à lui ajouter une obligation d'information postérieure à la résiliation du contrat, ce qui ne serait pas conforme à l'essence même de la résiliation ; qu'enfin, la SAS VULLO CONSTRUCTIONS reproche à la SA AXA FRANCE IARD de n'avoir pas informé la SA BAIL ACTEA des conséquences de la résiliation, alors que l'article 9. 1 des conditions du contrat de location impose à l'assureur d'informer le bailleur en cas de modification, résiliation, annulation ou non-renouvellement de la police ; qu'or, tout d'abord, la SA AXA FRANCE IARD ne peut pas se voir imposer une obligation d'information stipulée dans un contrat de location à laquelle elle n'est pas partie ; que par ailleurs, en toute hypothèse, cette obligation ne pourrait concerner, le cas échéant, que le cas de modification ou de fin de contrat émanant de l'assureur et non pas de l'assuré, puisque la clause invoquée prévoit que l'assureur doit informer le bailleur préalablement ; que l'on voit mal comment l'assureur pourrait le faire si la résiliation émane de l'assuré comme c'était le cas en l'espèce ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action récursoire reposant sur un défaut d'information ou de conseil de l'assureur n'est pas fondée, et a été écartée à bon droit par le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le débiteur de l'obligation principale d'assurer l'engin est bien la SAS VULLO Constructions ; que, par courrier en date du 30 octobre 2007, la SAS VULLO Constructions écrivait par lettre recommandée avec AR à AXA assurances au cabinet Jean-Paul X..., aux fins de résilier les contrats suivants avec effet au 31 décembre 2007 :- Multirisque entreprise construction n°...- Multirisque professionnelle n°...- Bris de machine n°... ; que, cette résiliation a été acceptée par la société d'assurances AXA avec effet au 1 janvier 2008 ; que, le contrat n°... (bris de machine) qui assurait contre le vol le chariot élévateur volé fait partie des contrats résiliés à la demande de la SAS VULLO Constructions ; que, cette résiliation ne souffre d'aucun manquement et qu'elle produit tous ses effets ; que, les pièces fournies au dossier attestent bien, que la SAS VULLO a résilié ses trois contrats en pleine connaissance de cause, dont celui du chariot élévateur ; que, le cabinet d'assurances AXA, représenté par son agent, Monsieur X..., ne serait être inquiéter au titre de défaut de conseil ; que par courrier en date du 25 avril 2008, la SAS VULLO Constructions demandait à sa banque de stopper les prélèvements automatiques émanant de la société BAIL ACTEA au 20 de chaque mois pour un montant de 1436, 73 euros ; que, le litige qui oppose la SAS VULLO CONSTRUCTIONS à la compagnie d'assurances AXA, n'est pas opposable à la société BAIL ACTEA, et qu'il n'est pas de nature à différer le règlement des sommes dues ;
1/ ALORS QU'en cas de résiliation du contrat d'assurance, les obligations qui en sont issues doivent être exécutées jusqu'à ce que la résiliation produise effet ; que le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'assureur, et perdure jusqu'à l'extinction du contrat, porte notamment les effets de la résiliation ; qu'en l'espèce, pour écarter toute obligation d'information d'AXA France IARD à l'époque de la résiliation de la police d'assurance litigieuse, la Cour d'appel a jugé que l'obligation d'information de l'assureur ne concernait pas les circonstances de la résiliation dès lors qu'une fois la lettre de résiliation reçue par l'assureur, cette résiliation est réalisée même si les effets en sont retardés et que, par conséquent, imposer à l'assureur d'informer l'assuré à cet instant, consisterait à lui ajouter une obligation d'information postérieure à la résiliation du contrat, ce qui ne serait pas conforme à l'essence même de la résiliation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 113-12 du Code des assurances ;
2/ ALORS QUE seule la faute de la victime recouvrant les caractères de la force majeure est de nature à exonérer totalement celui qui engage sa responsabilité contractuelle ; qu'en déboutant la société VULLO CONSTRUCTIONS de sa demande visant à engager la responsabilité contractuelle de la société AXA France IARD au prétexte qu'elle aurait manqué à sa propre obligation de se renseigner, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3/ ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'exposante faisait valoir en cause d'appel (conclusions page 9) que la société AXA FRANCE IARD, indépendamment du contrat de bail auquel elle n'était pas partie, s'était personnellement engagée à informer préalablement le bailleur de toute modification, résiliation, annulation ou non-renouvellement de la police, tel que cela ressortait de l'attestation d'assurance remise à l'exposante qui était versée aux débats (cf. pièces jointes) ; que cependant la Cour d'appel a seulement retenu que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait se voir imposer une obligation d'information stipulée dans un contrat de location à laquelle elle n'était pas partie, sans répondre au moyen tiré de l'engagement personnel de l'assureur tel qu'il résultait de l'attestation d'assurance ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance ; que l'assureur a donc tout loisir de prévenir un tiers de la résiliation du contrat avant qu'elle ne soit effective, à compter de la réception de la lettre de notification de la résiliation ; qu'en l'espèce, il était constant que la résiliation est intervenue en application de cette règle, la Cour d'appel ayant elle-même constaté que la résiliation avait été opérée par lettre du 30 octobre 2007 pour être effective, au terme du délai de prévenance, au 31 décembre 2007 (arrêt page 2 § 1 et page 4) ; qu'il s'en évinçait que l'assureur pouvait prévenir le bailleur préalablement à la résiliation effective, à compter de la réception de la lettre de rupture ; qu'en affirmant cependant que la clause selon laquelle l'assureur s'engage à informer préalablement le bailleur en cas de résiliation ne pouvait s'appliquer qu'en cas de résiliation par l'assureur, faute de quoi ce dernier ne pouvait délivré aucune information préalablement, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-12 du Code des assurances et 1134 du Code civil.