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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-11.201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.201

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu que le conflit d'intérêt était inexistant en l'espèce, s'agissant d'un preneur sortant qui consent la cession de son bail à son descendant en application de l'article L. 411-35 du Code rural, et qu'aucune disposition légale ne venait interdire au bailleur de manifester clairement qu'il agréait le cessionnaire au moment de la cession, ce qui était précisément le cas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence de la transformation des baux ruraux dont Mme X... était titulaire en baux à long terme, est sans portée ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu que les statuts permettaient la conclusion de baux par l'administrateur, expressément envisagée à l'article 16 relatif à ses pouvoirs, et qu'ils lui permettaient donc de consentir des baux ruraux à long terme par transformation de baux de droit commun de neuf ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Patrick X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Patrick X... à payer à la société Saint-Remi, à M. Yves X..., et à M. Alain X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Patrick X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-30 | Jurisprudence Berlioz