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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-14.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.969

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pofodis, dont le siège social est ..., Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bergerac, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de la société Pofodis, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 7 février 1991, n° 47, le président du tribunal de grande instance de Bergerac a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et saisie dans les locaux de la société anonyme Pofodis à Port Sainte-Foy et Ponchapt (Gironde), en vue de rechercher la preuve de sa fraude ; Attendu que, par ordonnance de référé du 24 avril 1991, n° 429, le président du tribunal de grande instance de Bergerac s'est déclaré incompétent sur la demande de cette société en rétractation de l'ordonnance d'autorisation, a rejeté sa demande en annulation des opérations de visite et saisie et l'a condamnée à payer 5 000 francs à la Direction générale des Impôts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac le 29 avril 1991, la société anonyme Pofodis a déclaré former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance de référé ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation n'est ouverte contre les ordonnances rendues en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour autoriser les visites et saisies prévues par ce texte ; qu'il s'ensuit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que lesdites ordonnances ne sont susceptibles ni de rétractation, ni de référé, ni d'appel ; Attendu qu'il appartient à toute personne intéressée, pour contester la régularité des opérations de visite et saisie autorisées par le président du tribunal, de saisir, en mettant en cause l'Administration concernée, d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation ; que l'ordonnance rendue sur cette requête n'est elle-même susceptible, comme l'ordonnance d'autorisation, que du pourvoi en cassation seul prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d'où il suit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que l'ordonnance n'est susceptible ni de rétractation, ni de référé, ni d'appel ; Attendu, néanmoins, que, lorsque le président du tribunal statue en matière de référé sur une demande, soit de rétractation de l'ordonnance autorisant la visite, soit d'annulation des opérations d'exécution, sa décision n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et est susceptible d'appel, cette voie de recours permettant seule de juger, au besoin d'office, s'agissant de règles d'ordre public, que la procédure de référé n'est pas applicable ; Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue en matière de référé et qu'elle était donc susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pofodis, envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz