Full text
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Déchéance et rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° Q 17-31.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Philippe X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme G... X..., agissant en qualité de liquidateur de la SCP Philippe X... ,
2°/ M. Grégoire Z..., domicilié [...] ,
3°/ Mme G... X..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme A... X...,
5°/ Mme B... X...,
domiciliées toutes deux [...] ,
toutes trois venant aux droits de Philippe X... ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la société SCCV de Branville, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société SCCV de Branville a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Philippe X... , de M. Z... et de Mmes G..., A... et B... X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SCCV de Branville, l'avis de M. F..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le désistement des demandeurs au pourvoi principal :
Attendu que la société Philippe X... , représentée par Mme G... X..., agissant en qualité de liquidateur de celle-ci, Mmes G..., A... et B... X..., toutes trois venant aux droits de Philippe X... , décédé, et M. Z... ont déclaré se désister du pourvoi principal ; que la société de Branville, qui avait formé un pourvoi incident, n'a pas accepté le désistement ; qu'il résulte de l'article 1024 du code de procédure civile qu'il doit être statué sur les deux pourvois ;
Sur la déchéance du pourvoi principal :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu au texte susvisé, d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt attaqué ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre de façon spécialement motivée à ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société SCCV de Branville.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCCV de Branville de sa demande tendant à obtenir réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value ;
AUX MOTIFS QUE la SCCV de Branville fait valoir qu'elle n'a pu mener à terme l'opération immobilière projetée en raison de la caducité du permis de construire, que l'inefficacité de l'autorisation de raccordement au réseau d'assainissement interdit toute opération identique au projet d'origine et que les fautes du notaire sont à l'origine de cette situation ; qu'elle soutient que le terrain qu'elle a acquis n'a plus que la valeur d'une terre agricole et elle réclame l'indemnisation du préjudice résultant de cette perte de valeur à hauteur de 2 526 000 € ; qu'elle sollicite également l'indemnisation de la perte de chance de percevoir des gains de l'opération projetée, à hauteur de la somme de 8 432 000 € ; que les intimés relèvent la carence de l'appelante qui n'a jamais effectué de travaux et ils considèrent que la SCCV de Branville vient solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui découlerait non de l'intervention du notaire mais des manoeuvres de son ancien gérant et de sa propre abstention fautive, peu important les difficultés qu'elle a pu rencontrer ; que pour contester le lien de causalité, ils font valoir que dès la constitution des statuts les associés avaient effectué des apports en compte courant pour financer l'acquisition du terrain et que la perte de ceux-ci est sans lien avec la faute reprochée au notaire alors qu'ils ne prétendent pas avoir financé le démarrage des travaux ; qu'il ajoutent que la SCCV de Branville a déposé de nouveaux permis de construire pour une opération ne correspondant plus au projet de départ et dont l'échec ne peut être imputable au notaire ; que les intimés relèvent également qu'à la date de l'acte authentique, le permis qui a fait l'objet d'une modification le 22 décembre 2007 n'était pas périmé ; que les intimés contestent également l'existence de préjudices indemnisables soutenant que le terrain reste constructible de sorte que sa perte de valeur n'est pas rapportée. Ils ajoutent que la SCCV de Branville ne justifie pas qu'elle disposait des fonds lui permettant de réaliser l'opération de construction ; qu'il critiquent le rapport non contradictoire produit par la SCCV de Branville à l'appui de ses demandes chiffrées ; que le préjudice résultant de la caducité du terrain est constitué éventuellement par un manque à gagner mais la société acquéreuse victime d'une défaillance du notaire dans l'exécution de son devoir d'information et de conseil, ne peut avoir été victime que de la perte de chance de renoncer à l'acquisition du terrain en raison du risque de caducité encouru ; que de la même façon en n'attirant pas l'attention de la SCCV de Branville sur le caractère personnel de l'autorisation de raccordement, le notaire a fait perdre à la SCCV de Branville une chance soit d'obtenir une autorisation autrement libellée de la SCI Les fermes des chartreux soit de renoncer à l'opération ; que néanmoins les parties n'ayant pas fourni leurs explications à ce sujet, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats ; que s'agissant de la perte de chance de tirer un profit de la réalisation de l'opération de promotion, il convient de constater que la SCCV de Branville ne fournit aucune explication sur son mode de financement notamment après la mise en place des procédures collectives pour les diverses sociétés de son gérant, M. D... ; qu'il y a lieu en effet de rappeler que M. D... procédait à des opérations de promotion immobilière en créant une SCCV et en recherchant des investisseurs, associés minoritaires, qui procédaient à des apports en compte courant pour acquérir un terrain et financer les honoraires de lancement dans l'attente de concours bancaires ; que la SCCV de Branville qui n'a pas elle-même été en mesure de commencer les travaux après l'acquisition du terrain, ne fournit aucune indication sur le financement de l'opération de construction alors que les apports en compte courant des associés d'un montant de 3 850 000 € ont servi à acquérir le terrain pour le prix de 3 827 000 € TTC ; que dès lors elle n'apporte pas la preuve que l'échec de cette opération immobilière ait été la conséquence du manquement du notaire à ses obligations d'information et de conseil et elle sera donc déboutée de cette demande en l'absence de lien de causalité ;
ALORS QU'est constitutive d'une perte de chance la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas d'exclure la probabilité raisonnable pour la SCCV de Branville de réaliser son projet, la Cour a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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