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Cour de cassation, 13 décembre 2001. 99-18.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.900

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a introduit une procédure en divorce contre son épouse, Mme X..., qui a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'un témoin a personnellement constaté que Mme X... et M. Z... vivaient ensemble et que la femme lui a indiqué "qu'elle était divorcée et vivait avec son ami", que ces faits se sont déroulés d'août à décembre 1994 alors que l'autorisation de résidence séparée était du 5 avril 1995 ; Que, par ces constatations et énonciations, desquelles il résultait qu'elle estimait établie la preuve d'une relation de Mme X... avec M. Z... constituant une violation des devoirs et obligations résultant du mariage, et non du seul manquement à l'obligation de cohabiter avec le mari, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement jugé que la faute de M. Y... n'excusait pas celle de Mme X..., a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciations prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une rente viagère à titre de prestation compensatoire ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz