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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-80.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.172

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1999, qui, pour soustraction ou détournement de biens par personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5- c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 77, 78, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des opérations d'enquête préliminaire qui se sont déroulées en présence d'Alain X... après le 1er octobre 1997 à 16 h 15 ; " aux motifs que l'article 77 du Code de procédure pénale dispose que l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que la loi laisse à l'officier de police judiciaire le soin d'apprécier l'opportunité de placer en garde à vue la personne contre laquelle il existe de tels indices ; que l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête a pu estimer que le placement en garde à vue n'était pas commandé par les nécessités de l'enquête en raison de la qualité de gendarme de Alain X... ; qu'en l'espèce, celui-ci n'a fait aucune difficulté pour consentir à la perquisition qui a eu lieu dans sa cave alors même qu'il lui aurait été possible de s'y opposer ; que la suite de l'enquête qui, une fois démarrée, a été diligentée avec célérité, a montré que les enquêteurs n'ont jamais rencontré de difficultés avec Alain X... pour que celui-ci soit à nouveau entendu sur les faits ; que le placement en garde à vue n'ayant à aucun moment été nécessaire, c'est en vain que la régularité de l'enquête préliminaire, motif pris de l'absence d'un placement de garde à vue, est contestée ; " alors que, d'une part, aux termes des dispositions des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire doit, après avoir procédé à l'audition d'une personne s'étant spontanément présentée à une convocation, s'il entend de nouveau procéder à son audition à raison de l'apparition d'indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ordonner son placement en garde à vue de manière à lui permettre de bénéficier des droits prévus par les articles 63 et suivants du même Code ; que, dès lors, le fait d'avoir, postérieurement à la première audition d'Alain X... le 1er octobre 1997 de 14 heures 30 à 16 heures 15, poursuivi diverses investigations en sa présence et procédé à d'autres auditions de ce dernier, sans que lui soit notifié son placement en garde à vue, a, par cette violation des dispositions légales, gravement porté atteinte aux droits de la défense ainsi qu'aux principes consacrés par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la circonstance qu'Alain X... n'ait élevé aucune protestation étant sans aucune incidence sur l'appréciation de l'irrégularité ainsi commise ; " et alors que, d'autre part, en tout état de cause, le fait pour Alain X... d'avoir dû demeurer à la disposition des autorités de gendarmerie du 2 octobre 1997 à 19 heures jusqu'au 3 octobre 1997 à 2 heures 30 du matin, période au cours de laquelle il a été procédé tout autant à son audition à plusieurs reprises qu'à diverses investigations, sans que lui aient été notifiés son placement en garde à vue et les droits y afférents, constitue une violation à l'article 5- c) de la Convention européenne des droits de l'homme interdisant les privations de liberté hormis les cas expressément prévus par la loi " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X... est poursuivi pour avoir soustrait de l'outillage et du matériel au préjudice de la gendarmerie nationale en sa qualité de chef du service des affaires immobilières d'un groupement de gendarmerie ; Qu'il a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de l'enquête préliminaire, prise de ce qu'il aurait été privé des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale en ayant été maintenu à la disposition des enquêteurs, en vue notamment de procéder à une perquisition, sans avoir été placé en garde à vue ; Attendu que les premiers juges ont annulé le procès verbal des auditions effectuées entre le 2 octobre 1997 à 19 heures et le 3 octobre 1997 à 2 heures 30 du matin, au motif qu'Alain X... aurait dû être placé en garde à vue dès lors qu'il existait, à l'issue de la perquisition opérée dans sa cave le 1er octobre, des indices graves contre lui ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur ce point et rejeter l'exception de nullité, les juges d'appel énoncent que la loi laisse à l'officier de police judiciaire le soin d'apprécier l'opportunité de placer en garde à vue la personne contre laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; Qu'ils retiennent que l'officier de police judiciaire a pu estimer en l'espèce que le placement en garde à vue n'était pas commandé par les nécessités de l'enquête ; qu'ils constatent qu'Alain X... a consenti sans difficulté à la perquisition effectuée dans sa cave et ne s'est pas opposé à être entendu sur les faits ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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