jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chaoul,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de modification des mesures du contrôle judiciaire ;
" aux motifs que l'interdiction faite à Chaoul X... de se rendre au siège des sociétés Frajimex et CAR et de gérer toutes sociétés commerciales et SCI constitue le moyen de mettre fin à des infractions qui compromettent gravement la gestion des sociétés et les transactions commerciales ; que le montant du cautionnement fixé à 600 000 francs n'apparaît pas disproportionné aux ressources de toute nature dont peut disposer le demandeur même compte tenu des ses charges, puisqu'il est propriétaire de deux pavillons à Eaubonne et dispose pour le foyer fiscal de 26 828 francs mensuels ;
" alors, d'une part, que selon les dispositions du deuxième alinéa, 11, de l'article 138 du Code de procédure pénale, résultant de sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, le placement sous contrôle judiciaire et son maintien peuvent être assortis de l'obligation de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu des ressources mais également des charges de la personne mise en examen ; qu'en énonçant que la somme de 600 000 francs fixée par le magistrat instructeur n'apparaît pas disproportionnée aux ressources diverses dont dispose Ia personne mise en examen, même compte tenu de ses charges puisqu'il est propriétaire de deux pavillons situés à Eaubonne tandis qu'il résulte des pièces du dossier qu'une procédure de saisie immobilière a été diligentée sur l'un des deux pavillons par les créanciers de la société Michel au titre d'engagement de caution, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire, énoncer que l'interdiction faite au mis en examen de se rendre au siège de ses sociétés et de gérer toute société commerciale et SCI constituait le moyen de mettre fin à des infractions qui compromettent gravement la gestion des sociétés et les transactions commerciales et néanmoins affirmer que le montant du cautionnement fixé à 600 000 francs était proportionné à ses ressources puisqu'il dispose pour le foyer fiscal d'un revenu de 26 828 francs mensuels, sachant que ce revenu mensuel composé d'un salaire personnel de 17 000 francs versé au titre de la gérance de la société Frajimex et d'un salaire de 8 500 francs versé à son épouse en qualité de salariée au sein de la société, a nécessairement disparu du fait de l'interdiction professionnelle susvisée " ;
Attendu que Chaoul X..., mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de ne pas se rendre dans les locaux des sociétés Frajmimex et CAR, dont il assurait la gérance de fait, de ne pas diriger une société commerciale ou une SCI et de fournir un cautionnement de 600 000 francs ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de modifier cette mesure, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que les interdictions relatives aux activités de gérant de Chaoul X... constituent le moyen de mettre fin à des infractions qui compromettent gravement la gestion des sociétés et les transactions commerciales et que le montant du cautionnement est en rapport avec le montant actuellement connu des sommes provenant du délit, soit 700 000 francs et n'apparaît pas disproportionné aux ressources de toute nature dont peut disposer l'appelant, même compte tenu de ses charges ; que les juges relèvent que l'intéressé est propriétaire de deux pavillons à Eaubonne et dispose, avec son épouse, de 26 828 francs mensuels ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard