Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-18.259
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.259
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme Renée Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mme Adèle Y..., veuve A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 1994), que Mme A..., propriétaire dans un immeuble en copropriété de deux lots, le second constitué par la jouissance d'une parcelle de terrain en nature de jardin contiguë au premier, a fait édifier au-dessus de cette parcelle, au niveau du premier étage, et en prolongement du bâtiment existant, une construction reposant sur trois piliers; que les époux X..., seuls autres copropriétaires de l'immeuble, ont assigné Mme A... en démolition de l 'ouvrage et en réparation de leur préjudice personnel;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du trouble de voisinage, alors, selon le moyen, "que pour écarter leur demande fondée sur les nuisances subies du fait de la construction litigieuse, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que les époux X... "n'apportent aucune précision ni pièce probante à ce sujet"; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, étant donné la nature des lieux, l'édification de l'ouvrage n'était pas elle-même source de nuisances, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les époux X... ne subissaient personnellement aucun préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en démolition d'ouvrage, l'arrêt retient, d'une part, que la construction a été effectuée sur une partie, certes commune, mais sur laquelle Mme A... jouit d'un usage privatif et, d'autre part, qu'un copropriétaire ne peut pas se substituer au syndicat pour la défense des droits de ce dernier;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X... étaient sans intérêt légitime à agir en suppression d'un ouvrage reposant, au moins partiellement, sur une partie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en démolition de la construction édifiée par Mme A..., l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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