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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-19.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.293

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A), au profit : 1 / de la société Blinière promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Lorinquer, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Panchèvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Boisse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de la société Pie, dont le siège est ..., 6 / de M. X... Plaisant, demeurant ..., 7 / de la société Mégnegneau Vorose, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 8 / de M. A..., demeurant ..., 9 / de M. Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des Etablissements Terrien, domicilié ..., 10 / de M. Jean-Noël C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Blinière promotion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lorinquer, Panchèvre, Boisse, Pie et Mégnegneau E..., MM. B... et Rechin Le Y... et M. Z..., ès qualités ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de deux constats d'huissier de justice produits par M. D... que le garage pouvait accueillir côte à côte deux véhicules et que, même si l'accès au second véhicule impliquait le déplacement du premier, il n'en restait pas moins que le garage restait utilisable pour deux véhicules, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que le défaut de conformité allégué n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. D... n'ayant pas sollicité devant les juges du fond la réparation d'un préjudice lié à l'immobilisation de la somme versée pour acquérir l'appartement mais s'étant borné à demander que l'indemnisation du préjudice matériel inhérent au retard de livraison soit fixée par référence à la valeur locative de cet appartement acquis pour une certaine somme, la cour d'appel, qui a retenu que la réclamation basée sur la valeur locative n'avait pas lieu de prospérer dans la mesure où le local était destiné à l'habitation personnelle de M. D... et non à la location mais qu'en revanche, ce dernier était fondé à demander une indemnisation dont elle a souverainement apprécié le montant pour les frais engagés pour se loger dans l'attente de la livraison de l'appartement, et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à la société Blinière promotion la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz