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Cour de cassation, 07 mai 1987. 85-41.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.608

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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Sur le moyen additionnel, qui est préalable, pris de la violation de l'article R. 517-3 du Code du travail, Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la Compagnie Air France, au motif que la demande de M. X..., portée à 6.303 francs, excédait le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes et qu'en outre la demande reconventionnelle était indéterminée, alors, d'une part que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire sont d'application immédiate à la date prévue pour leur entrée en vigueur, et que la demande de M. X... restait donc à la date à laquelle elle a été formée le 6 juillet 1984 dans la limite de la compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes, alors, d'autre part, que les demandes reconventionnelles exclusivement fondées sur la demande principale et ayant pour but de poursuivre la réparation du préjudice matériel ou moral occasionné au défendeur par l'action du demandeur ne peuvent pas rendre à elles seules un litige susceptible d'appel ; Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé que la demande de M. X... excédait en son dernier état devant le bureau de jugement le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes tel qu'il résultait des dispositions en vigueur lorsque l'instance avait été introduite en juin 1971, a exactement énoncé que les décrets qui avaient ensuite élevé ce taux n'étaient pas applicables à cette instance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen principal, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., pilote au service de la Compagnie Air France, a réclamé à cette dernière un rappel de prime de vol au titre du mois de décembre 1970, sur le fondement de l'article 3 de l'annexe I du règlement du personnel navigant technique n° 2 du 1er juin 1967, ledit article étant relatif en son paragraphe 2 au mode de calcul des primes horaires de vol de base des appareils subsoniques à turbines ; Qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de vol fondée sur la variation des éléments tonnage et vitesse, représentés par les sigles mv, de l'appareil Caravelle, ces éléments étant les deux facteurs variables de la formule mathématique par laquelle est calculé le montant de la prime, alors que, selon le pourvoi, si le paragraphe B de l'article 3 prévoit que la prime de base afférente à l'appareil intéressé, est révisée dans la mesure où le nouveau produit mv conduit à une variation de plus ou de moins 2 % de la prime, le paragraphe C applicable aux seules Caravelles prévoit un statut différent en stipulant que le taux de la prime de vol de la Caravelle est fixé dès la mise en service de cet appareil sur la base de M = 43 tonnes et V = 780 Km, et qu'elle ne sera modifiée que lorsque ce produit sera dépassé ; qu'il résulte de ces dispositions que la variation de la prime, s'agissant de la Caravelle, n'est prévue qu'en augmentation et que la modification de la prime doit intervenir dès modification du produit mv sans qu'il y ait lieu d'attendre une variation de 2 % ; Mais attendu que les dispositions du sous-paragraphe C du paragraphe 2 de l'article 3 précité, aux termes desquelles le taux de la prime de vol de la Caravelle est fixé, dès la date de mise en service de cet appareil, sur la base de m = 43 et de v = 780 km/h et ne sera modifié que lorsque le produit mv sera dépassé, ne constituent qu'une application particulière des principes énoncés au même paragraphe, dans ses sous-paragraphes A et B, dont il résulte que la prime de vol de base afférente à l'appareil intéressé est révisée lorsque l'établissement du nouveau produit mv conduit à une variation de plus de 2 % de la prime ; que c'est dès lors par une exacte interprétation de ce texte que la Cour d'appel a estimé que l'exigence d'une variation de 2 % prévue par le sous-paragraphe B était applicable au calcul de la prime afférente à l'appareil Caravelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-07 | Jurisprudence Berlioz