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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Régie immobilière de la ville de Paris (la RIVP) a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à Mme X... et ordonner l'expulsion de celle-ci ; que le tribunal l'ayant déboutée de ses demandes, la RIVP a relevé appel du jugement ;
Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que la RIVP justifie de sa créance et de l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme X... avait obtenu, avant le prononcé de l'arrêt, l'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pu être représentée par l'avoué qui lui avait été désigné après la date de la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la RIVP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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