Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-60.291
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.291
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christophe X..., demeurant ...,
2 / le syndicat Force Ouvrière (FO)-Union interdépartementale Drôme-Ardèche, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère (élections professionnelles), au profit de la société Louis Roudaut, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... et du syndicat Force Ouvrière-Union interdépartementale Drôme-Ardèche, de la SCP Gatineau, avocat de la société Louis Roudaut, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Romans, 18 juillet 2000) d'avoir annulé la désignation par le syndicat FO-Union interdépartementale Drôme-Ardèche de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le moyen :
1 / que la validité de la désignation d'un délégué syndical est subordonnée à trois conditions personnelles ayant trait à l'âge, à l'ancienneté dans l'entreprise ainsi qu'à l'absence de condamnations au titre d'une infraction mentionnée aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ; que le seul fait que le délégué désigné n'ait eu antérieurement aucune activité élective ou syndicale dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude ; qu'en retenant que M. X... ne se prévalait d'aucune activité élective ou syndicale au sein de la société Louis Roudaut, avant sa désignation par le syndicat Force ouvrière, le tribunal d'instance a ajouté aux dispositions légales une condition qu'elles ne comportent pas, violant ainsi l'article L. 412-14 du Code du travail ;
2 / que la preuve du caractère frauduleux de la désignation d'un délégué syndical incombe à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne se prévalait d'aucune activité élective ou syndicale antérieure au sein de l'entreprise, alors que c'est à la société Louis Roudaut qui contestait la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical qu'il appartenait d'établir la fraude, le tribunal d'instance a méconnu les règles de la preuve, violant ainsi les articles L. 412-4, L. 412-11, L. 412-15 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la désignation avait pour objet la recherche d'une protection individuelle, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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