Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-70.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.050
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie A..., née Y..., demeurant 3 bis, Villa Domas, 92160 Antony,
2°/ Mme Françoise Z..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
3°/ M. Claude A..., demeurant ...,
4°/ M. Daniel A..., demeurant ..., aux droits de Mlle Félicie A..., décédée,
5°/ M. Jacques Z..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Montigny-les-Cormeilles, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, rue Fortuné Charlot, 95370 Montigny-les-Cormeilles,
ET EN PRESENCE : de Mme X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 13-2 et L. 13-8 du Code de l'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1994), qu'à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Montigny-les-Cormeilles, d'une parcelle cadastrée AM n° 650, appartenant, selon les mentions portées à l'arrêté de cessibilité joint à l'ordonnance d'expropriation à Mme X..., M. Z..., représentant les consorts A..., en a revendiqué la propriété;
Attendu que pour "constater la déchéance de tout droit à indemnité du propriétaire", l'arrêt retient que Mme X... ne demande rien, que M. Z... est irrecevable en son intervention au nom de Mme X... et que personne ne s'est fait connaître à l'expropriante dans le délai imparti par la loi;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme X... avait déclaré n'être titulaire d'aucun droit sur la parcelle, la cour d'appel, qui n'a ni sursis à statuer, ni recherché si la qualité de propriétaire n'était pas revendiquée par M. Z... au nom des consorts A..., n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations);
Condamne la commune de Montigny-les-Cormeilles aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Melle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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