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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.584

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (audience solennelle, 1re chambre civile), au profit de la société Linvosges, société anonyme, dont le siège est 6, place des Déportés, 88400 Gerardmer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Linvosges, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 avril 1964 par la société Linvosges en qualité de secrétaire, affectée ultérieurement au service hôtellerie-collectivités, a été licenciée le 1er avril 1994 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 21 octobre 1998, n° 4126 D) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui devait rechercher si le secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'employeur éprouvait des difficultés économiques, a énoncé, à tort, que la société Mulliez qui faisait partie du même groupe, ne relevait pas du même secteur d'activité que l'employeur ; 2 / que la cour d'appel a dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si celui-ci, qui faisait partie d'un groupe, avait tenté de reclasser la salariée parmi les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société Mulliez ne relevait pas du même secteur d'activité que celui auquel appartenait la société Linvosges ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement puisque plusieurs propositions de reclassement avaient été soumises à la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, omettant celui relatif à la difficulté de réinsertion professionnelle des salariés âgés et celui relatif aux qualités professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tenu compte, non seulement de l'ancienneté des salariés, de leurs charges de famille, mais également de leur âge ; qu'elle a ainsi fait ressortir, aucune discrimination n'étant alléguée par l'intéressée, qu'il avait été tenu compte de l'ensemble des critères légaux pour choisir le salarié concerné par le licenciement pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz