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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 27 octobre 1990 par la société Institution du hameau de Grignon, a été promu chef d'établissement par contrat du 1er septembre 1998 ; que le 1er septembre 2000 il était mis fin à ses responsabilités de chef d'établissement et il lui était proposé le poste de directeur du développement ; que, par lettre du 30 novembre 2000, M. X... démissionnait de ses fonctions en exposant qu'aucun nouveau contrat concernant le poste de directeur du développement ne lui avait été soumis et que ce poste ne correspondait pas aux fonctions qu'il avait exercées pendant dix ans et demandait à ne pas effectuer son préavis ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la modification des fonctions de M. X... qui constituait une rétrogradation avait été mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur sans l'accord du salarié, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse, que M. X... a en conséquence droit au règlement de l'indemnité de préavis qu'il réclame ;
Attendu, cependant, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait , alors qu'il résultait de ses constatations que l'inexécution du préavis résultait d'une demande expresse du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société institution du hameau de Grignon à verser à M. X... la somme de 10 061,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 006,16 euros à titre de congés afférents, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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