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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 98-43.312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.312

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benameur X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Bâtiment du Golfe, dont le siège est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Bâtiment du Golfe, dont le siège est représentée par Me Y..., représentant des créanciers, demeurant ..., 3 / de la société à responsabilité limitée Bâtiment du Golfe, dont le siège est représentée par Me Huertas, administrateur judiciaire, demeurant ..., 4 / de l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décison attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Casation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 4 novembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 septembre 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, il a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire contenant cet énoncé après expiration du délai de trois mois suivant la date de réception du récépissé de sa déclaration ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz