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Cour de cassation, 15 mars 2022. 21-83.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.551

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2022

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N° A 21-83.551 F-D N° 00297 GM 15 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [D] [O] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 21/76 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2021, qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné le premier à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, la seconde à 30 000 euros d'amende, a ordonné la fermeture de l'établissement. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D] [O], de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 12 mars 2018, les agents de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Réunion ont constaté qu'une parcelle située sur la commune de [Localité 2] était utilisée par la société [1], ayant pour gérant M. [D] [O] et spécialisée dans les transports routiers, pour garer des véhicules de transport de marchandises et des engins de travaux publics dont la plupart étaient hors d'usage ainsi que des déchets divers composés notamment de métaux et pneumatiques. 3. Le procès-verbal mentionnait que la surface occupée par les véhicules et déchets était supérieure à 100 m2 et inférieure à 30 000 m2, faisant ainsi relever une telle activité de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à enregistrement (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage). 4. Il y était par ailleurs exposé que, suivant le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 2] approuvé par délibération en date du 27mai 2014, cette parcelle était classée en secteur Apf correspondant principalement à la zone agricole de protection forte définie par le schéma d'aménagement Régional de la Réunion, secteur couvrant le plus souvent les espaces cultivés en canne à sucre devant être protégés et confirmés dans leur vocation exclusivement agricole. 5. La société [1] et M. [O] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement non enregistrée. 6. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables. 7. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [O] et la société [1] étaient mal fondés en leur appel, et d'avoir déclaré M. [O] coupable des faits reprochés avant de le condamner au paiement d'une amende de 20 000 euros et d'ordonner à son encontre une peine complémentaire de remise en état des lieux dans un délai de six mois avec astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard pour une durée maximale d'un an, et de condamner la société [1] au paiement d'une amende de 30 000 euros et d'ordonner à son encontre la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, alors « que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut par ailleurs à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir dit M. [O] et la société [1] « mal fondés en leur appel », ce dont il résulte qu'elle entend confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel se borne à déclarer M. [O] coupable des faits reprochés, sans même statuer sur la déclaration de culpabilité de la société [1], puis à statuer sur les peines en les modifiant, ce dont il résulte qu'elle entend réformer le premier jugement en certaines de ses dispositions sur les peines sans pour autant le formuler avec précision; que par ailleurs, aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne s'explique sur le montant des peines d'amende visées au seul dispositif, privant le dispositif de toute possibilité d'interprétation au regard des motifs auxquels il s'unit ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu le principe énoncé au moyen ainsi que les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires. 10. Dans son dispositif, l'arrêt énonce que M. [O] et la société [1] sont mal fondés en leurs appels, mais les condamne néanmoins à des peines d'amende différentes de celles infligées par le tribunal correctionnel, sans prononcer en outre de déclaration de culpabilité à l'encontre de la société [1]. 11. En prononçant ainsi par des énonciations contradictoires, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 12. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-15 | Jurisprudence Berlioz