jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles L. 815-3, L. 815-4 et L. 815-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles R. 815-22, R. 815-23 et R. 815-30 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 7 avril 1983, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du fond spécial invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) lui a notifié le 9 janvier 2002 sa décision de suspendre cette allocation à compter du 1er janvier 2002, au motif qu'il était séparé de fait de son épouse restée en Algérie avec leurs enfants et que, par application de l'article R. 815-30 du code de la sécurité sociale, sa situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation des plafonds de ressources ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt retient qu'il n'a nullement justifié de la situation de son épouse en Algérie alors que le calcul des revenus des époux doit être effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que M. X... avait satisfait aux demandes de renseignements de la caisse concernant la situation économique de son épouse en Algérie et que cet organisme n'avait exigé aucune autre justification, la cour d'appel, qui avait constaté que les époux X... n'étaient pas séparés de fait, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... bien fondé en son recours ;
Condamne la CRAMIF aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard