Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-85.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-85.489
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2021
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N° M 20-85.489 F-D
N° 00168
SM12
2 MARS 2021
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021
M. K... W... et la société ATV ont formé des pourvois contre le jugement du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 28 août 2020, qui, pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, les a condamnés à 135 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 15 juillet 2019, un véhicule loué par la société ATV a été verbalisé pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, constaté le 2 juillet 2019.
3. Le 27 septembre 2019, l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur du véhicule a été relevée à l'encontre de cette société.
4. La société ATV a présenté une requête en exonération. Elle a été citée, ainsi que son représentant, M. W..., devant le tribunal de police qui, après avoir écarté l'exception de nullité soulevée, les a déclarés coupables du chef précité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article L.121-6 du code de la route.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société ATV et M. W... coupables de la contravention susvisée, alors :
2°/ que l'avis de contravention ne comportait pas la mention du délai de dénonciation de 45 jours entre la date d'envoi et la date de constatation de l'infraction.
Réponse de la Cour
8. Les demandeurs ne sauraient se faire un grief du défaut de mention du délai de quarante-cinq jours dans l'avis de contravention initiale qui leur a été adressé, dès lors qu'il vise expressément l'article L. 121-6 du code de la route.
9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 530-1 et 530-3, alinéa 2, du code de procédure pénale et mis dans le débat
Vu lesdits articles :
7. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.
8. Selon le second, lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.
9. Après avoir déclaré la société ATV coupable de l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur, le tribunal de police l'a condamnée à 135 euros d'amende.
10. En statuant ainsi, alors qu'en application des textes précités et de l'article R.49 du code de procédure pénale, le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 675 euros, le tribunal a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est donc encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 28 août 2020, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée contre la société ATV, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 675 euros le montant de l'amende prononcée contre la société ATV ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
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