Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-23.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-23.916
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé le 22 décembre 2008 par la société Egérie Osia en qualité de chargé de mission en assistance maître d'ouvrage ; qu'il a démissionné le 19 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une provision au titre d'une clause de non-concurrence illicite stipulée à son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de provision au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne comportait pas de contrepartie financière, retient que l'intéressé n'a pas été privé de la faculté d'exercer une activité professionnelle par la clause litigieuse, et que l'examen de cette demande ne peut relever que de l'appréciation du juge du fond, faute de preuve d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'une provision au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Egérie Osia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Egérie Osia à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 3 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Egérie Osia à lui payer une somme de 36. 679, 40 euros à raison de la stipulation dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ;
Aux motifs que la clause insérée à l'article 15 du contrat de travail de M. X... dont celui-ci se prévaut est intitulée « Non sollicitation et Non-débauchage » ; qu'elle est ainsi rédigée : « Durant l'exécution du contrat et en cas de cessation de ce contrat, vous vous interdisez tout acte de concurrence déloyale directe ou indirecte à l'égard de la société ou de toute société du groupe. Compte tenu de la spécificité de l'activité de la Société, sans préjudice des dispositions de l'article 122-15 du Code du Travail ou des textes relatifs à la concurrence déloyale, vous vous interdisez de solliciter la clientèle de la Société pendant une période de 1 an après la rupture du contrat de travail. Du fait de votre accès aux différents opérateurs qui permettent à la Société de réaliser son chiffre d'affaires, vous vous engagez en conséquence expressément à ne pas solliciter, être à l'origine ou faire d'offres de travail, en qualité notamment de travailleur non salarié, entreprise personnelle, associé, actionnaire d'une société non cotée, mandataire social, commanditaire, sans que cette liste soit pour autant limitative, à un salarié de la Société ou de toutes les sociétés du groupe. Dans l'hypothèse où vous effectueriez un acte de concurrence ou de débauchage tel que ci-dessus défini, vous vous exposerez à la réparation du préjudice réel subi par la société. » ; que contrairement à M. X..., pour lequel ces dispositions s'analysent en une clause de non concurrence, la Sarl EGERIE OSIA prétend que ces stipulations rappelleraient seulement l'obligation légale faite à un salarié de ne pas commettre de concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur, la concurrence déloyale pouvant résulter soit du débauchage par un salarié des salariés de son ancien employeur, soit du détournement par ce salarié de la clientèle de son ancien employeur, soit encore, du dénigrement par un salarié des produits ou de la politique de son ancien employeur ; qu'il est vrai, que, comme le soutient la Sarl EGERIE OSIA, le premier paragraphe de la clause litigieuse, rappelé ci-dessus, a trait seulement à l'obligation légale qu'a un salarié, de ne pas pratiquer de concurrence déloyale envers son ancien employeur ; que, de même, le troisième paragraphe de l'article 15 en cause se borne à énoncer l'obligation qu'a ce salarié, dans le cadre de son obligation générale de loyauté à l'égard de son ancien employeur, de ne pas débaucher les salariés de ce dernier ; mais que, dans le troisième paragraphe de l'article, l'interdiction faite à M. X... par la Sarl EGERIE OSIA de solliciter sa clientèle, au demeurant pendant le seul délai d'un an, caractérise bien une atteinte à la liberté de travailler de l'appelant ; que le caractère limité dans le temps démontre en effet que cette interdiction ne correspond pas à une interdiction qui résulterait de plein droit de la loi et ne se confond pas avec l'interdiction légale, relative au détournement de clientèle, lequel, au-delà de la sollicitation de clientèle, suppose un comportement déloyal du salarié à l'égard de son ancien employeur ; que les dispositions litigieuses ont bien pour objet et pour effet d'apporter une restriction à la liberté de travail de M. X... et de limiter ainsi la concurrence possible et licite que ce dernier pourrait faire à la SARL EGERIE OSIA par le seul exercice de son travail ; que M. X... soutient donc à juste titre que ces dernières dispositions de l'article 15 de son contrat sont constitutives d'une clause de non concurrence et que cette affirmation résulte de la simple lecture des termes de la clause, sans qu'il y ait besoin de recourir à une interprétation quelconque de ceuxci, avec l'évidence donc que requiert la mise en oeuvre d'une procédure de référé ; que l'existence de cette clause de non concurrence, sans prévision contractuelle corrélative d'une contrepartie financière, a pour conséquence, il est vrai, de conférer à la dite clause un caractère illicite et d'autoriser M. X... à solliciter réparation du préjudice qu'il aurait subi en respectant cette clause illicite ; que cependant, comme l'objecte, cette fois, la Sarl EGERIE OSIA, à juste titre, l'allocation de l'indemnité provisionnelle, requise à ce titre par M. X..., suppose que ce dernier apporte la preuve qu'il a subi un préjudice en observant la clause de non concurrence litigieuse ; or, que Monsieur X... affirmes certes qu'il est demeuré sans activité, ni rémunération, après l'expiration de son préavis, conservant un statut d'étudiant ; que, toutefois, la Sarl EGERIE OSIA verse aux débats une pièce démontrant que le curriculum vitae de M. X..., diffusé par l'intéressé sur internet mentionne en 2010, une collaboration de celui-ci pour le compte de la BNP PF ; qu'au regard de cette pièce et en l'absence de toute autre précision, ni justification fournie par M. X..., il n'apparaît pas que l'appelant ait été privé d'exercer une activité professionnelle par la clause litigieuse, peu important que la BNP ne fût pas une client de la Sarl EGERIE OSIA, comme il le soutient ; qu'en définitive l'examen de la demande provisionnelle formée par M. X... ne peut relever que de l'appréciation du juge du fond, en fonction d'un débat éventuellement plus approfondi entre les parties ; qu'en l'état, faute de preuve que la Sarl EGERIE OSIA soit débitrice d'une obligation non sérieusement contestable à l'égard de M. X..., la formation des référé ne saurait accueillir cette demande ;
Alors que la stipulation dans un contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la Cour d'appel qui a constaté que la clause litigieuse s'analysait en une clause de non-concurrence et qu'elle était illicite en raison de l'absence de contrepartie financière, ne pouvait dès lors refuser de faire droit à la demande de Monsieur X... sans méconnaître la portée de ses énonciations et violer les articles 1134 du Code civil et R. 1455-7 du Code du travail ;
Alors, en toute hypothèse, qu'en faisant état, à l'appui de sa décision, de ce qu'une contestation sérieuse existerait quant au respect par Monsieur X... de la clause litigieuse quand la seule stipulation d'une clause de non-concurrence illicite à raison de l'absence de contrepartie financière cause nécessairement au salarié un préjudice, indépendamment de la preuve du respect par celui-ci de ladite clause, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse opposable à la créance de dommages et intérêt de Monsieur X... a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article R. 1455-7 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité provisionnelle au titre du préjudice subi du fait de la perte de ses droits à formation résultant du droit individuel à formation ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que la Sarl EGERIE OSIA a réglé à M. X..., à l'expiration de son préavis, une somme de 221, 10 euros, correspondant, selon elle, aux heures acquises au titre du DIF ; que M. X... a retourné le chèque de ce montant que lui avait fait parvenir la Sarl EGERIE OSIA et réclame la condamnation de celle-ci, à lui verser, de ce chef, une somme de 1500 euros ; que M. X... reproche à son ancien employeur de ne pas l'avoir informé des droits acquis par lui au titre du DIP pour l'année 2009 ; qu'ainsi, c'est une indemnité réparatrice du préjudice consécutif à l'inexécution de l'obligation alléguée que réclame l'appelant ; or, l'employeur est légalement tenu d'informer, chaque année, tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté, des droits acquis par celui-ci au titre du DIF ; que cependant M. X... ne démontre pas avoir subi du fait de cette absence d'information, un préjudice que ne suffirait pas à réparée la somme précitée de 221, 10 euros proposée par la Sarl EGERIE OSIA, alors qu'il y a lieu de rappeler que l'intéressé a démissionné le 19 janvier 2010 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé M. X... à se pourvoir le cas échéant devant le juge du fond, le juge des référés ne pouvant accueillir sa demande en l'absence de preuve d'une obligation incontestable de la Sarl EGERIE OSIA de l'indemniser au-delà de la somme de 221, 10 euros ;
Alors que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié dont le contrat de travail est rompu de ses droits en matière de droit individuel à la formation cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; que la Cour d'appel qui constate que Monsieur X... n'a pas été informé de ses droits par son employeur lors de la rupture de son contrat de travail ne pouvait dès lors considérer que la créance de réparation de celui-ci présentait un caractère sérieusement contestable, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles 1134, 1147 et R. 1455-7 du Code du travail ;
Et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant encore une fois par un motif inopérant déduit de l'absence de démonstration par le salarié de la réalité du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette absence d'information, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;
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