Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-17.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.214
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de Mme Marie C..., épouse Y...,
demeurant tous deux 411, Sheridan D..., 69093 Winnetka (Illinois) (Etats-Unis),
3 / de M. Adrien G..., demeurant ...,
4 / de la Société renflouements et travaux fluviaux G... frères, dont le siège est ... la Garenne,
5 / de M. Paul A..., demeurant ...,
6 / de M. Patrick X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Valobois, demeurant ...,
7 / de la Mutuelle du Mans Assurances, dont le siège est ...,
8 / de M. Jackie B..., demeurant ...,
9 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
10 / de Mme Caroline E..., épouse Z..., demeurant ... de la Fontaine, 92000 Nanterre,
11 / de M. Frédéric E..., demeurant ... les Cormeilles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans Assurances, de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de M. G... et de la Société renflouements et travaux fluviaux G... frères, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux Assurances générales de France (AGF) de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Frédéric E... et Mme Caroline E..., épouse Z... ;
Donne défaut à l'encontre de M. Paul A..., M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Valobois, de M. Jackie B... et de la société la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;
Met hors de cause M. F... Adrien ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les époux Y... ont fait aménager la demi-coque d'une péniche à usage de logement ; que de graves désordres étant apparus, ils ont, au vu du rapport d'expertise judiciaire, fait assigner les différents intervenants en réparation des dommages ;
que l'arrêt infirmatif attaqué a notamment condamné in solidum les AGF, assureur de la Société de renflouement et de travaux fluviaux G... frères (la société G... frères) ainsi que les Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société Valobois, à payer aux époux Y... diverses sommes ;
Attendu que pour condamner les AGF à garantir son assurée, des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, l'arrêt énonce que la clause d'exclusion stipulée à l'article 15 des conventions spéciales de la police lui était inopposable dès lors que la demande des époux Y... n'était pas une demande en remboursement du prix des travaux mais une demande d'indemnisation du préjudice qu'ils subissaient en suite de leur mauvaise exécution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 sus-indiqué de la police souscrite par la société G... frères avait exclu expressément de la garantie, de façon formelle et limitée, le coût de remplacement, de réparation, de mise au point, de parachèvement, ainsi que les frais de dépose-repose engagés à l'occasion de l'exécution de travaux défectueux et que l'arrêt avait fixé, au vu de l'expertise, à 1 380 000 francs HT le coût de la remise en état, représentant les travaux de réparation ainsi que les frais additionnels et honoraires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les AGF à garantir la Société renflouements et travaux fluviaux G... frères, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les AGF ne sont pas tenues de garantir la Société renflouements et travaux fluviaux G... frères ;
Condamne la Société renflouements et travaux fluviaux G... frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute les demandes des parties formées sur ce fondement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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