Cour de cassation, 09 septembre 2003. 02-88.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.279
jurisprudence.case.decisionDate :
9 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Y... Francis du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 32, 458, 464, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile, sauf l'hypothèse de l'article 464, et 3 précité ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;
Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 4, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que la présence du ministère public à l'audience de la juridiction correctionnelle n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel et visé par l'avocat en la Cour, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel et visé par l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil et 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'appelés à statuer sur les conséquence dommageables résultant pour Patrick X... d'un accident de la circulation dont Francis Y... a été déclaré responsable, les juges étaient saisis d'une demande de la victime tendant à l'indemnisation de la perte de son emploi ;
Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la radiation de Patrick X... des cadres de la gendarmerie n'est pas en relation de causalité directe avec l'accident dont il a été victime, mais résulte des faits de corruption passive dont il a été reconnu coupable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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