Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-42.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-42.179
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jacomo France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 5 janvier 1977 en qualité de magasinier par la société Jacomo, ayant refusé une modification de son contrat de travail, a été considéré comme démissionnaire par son employeur et a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que l'employeur, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 1992), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Jacomo, bien que réguliérement convoquée, n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ;
que les moyens du pourvoi, n'ayant pas été soulevés devant les juges du fond, sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ; d'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacomo France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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