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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-42.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.179

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacomo France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 5 janvier 1977 en qualité de magasinier par la société Jacomo, ayant refusé une modification de son contrat de travail, a été considéré comme démissionnaire par son employeur et a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 1992), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Jacomo, bien que réguliérement convoquée, n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ; que les moyens du pourvoi, n'ayant pas été soulevés devant les juges du fond, sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ; d'où il suit que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacomo France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4376

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Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz