Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-44.592
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.592
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arca conseil, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant 4 bis, Villa des Aubépines, 92270 Bois Colombes,
2 / de M. Grégory Z..., demeurant ..., résidence de la Butte, 78170 La Celle Saint-Cloud,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Arca conseil, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... et Z... ont été engagés respectivement le 23 janvier 1989 et le 8 septembre 1988 en qualité d'enquêteur par la société Arca conseil qui exploite une agence de détectives privés ; qu'ils ont accédé tous deux aux fonctions de "directeur technique et développement" le 1er janvier 1996 ; qu'après avoir été mis à pied le 28 mars 1996, ils ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 15 avril 1995 ; que contestant cette mesure, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement des deux salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / qu'au soutien du second grief formulé à l'encontre des deux salariés, pris de "tentatives de débauchage de salariés de la société au profit de la société qu'ils déclaraient vouloir créer", la société versait aux débats les deux projets de création d'entreprise élaborés par les deux salariés faisant clairement apparaître leur intention de créer une entreprise autonome, concurrente de la société Arca conseil dont l'objet social affiché était comme celui de la société, le renseignement commercial et financier sur les particuliers et les entreprises à destination des banques, sociétés financières et entreprises commerciales ; que pour juger non établi le projet de création d'une société concurrente de leur employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'au même moment un projet de participation des cadres de la société Arca conseil dans une filiale de cette société avait été envisagé pour en déduire qu'il n'était pas établi que les projets incriminés visaient la création d'une société concurrente ; qu'en statuant ainsi sans même examiner les deux projets de société versés aux débats par la société lesquels établissaient pourtant que l'entreprise projetée n'avait rien à voir avec le projet de filialisation envisagé au sein de la société Arca conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2 / que la lettre de licenciement reprochait aux salariés d'avoir créé une société concurrente et de s'être livrés à une entreprise de débauchage de son personnel, sans préciser que les projets incriminés avaient été établis à son insu ; qu'en relevant dès lors qu'il n'était pas établi que les projets de création de société litigieux avaient été élaborés à l'insu de la société Arca conseil pour décider que le grief n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; quen l'espèce, pour justifier des tentatives de débauchage du personnel mises en oeuvre (fmt par les deux salariés, la société Arca conseil versait aux débats outre les attestations de M. A... et de M. X..., celle de Mme B... qui témoignait de ce que M. Y... lui aurait proposé de l'embaucher ; qu'en estimant que les tentatives de débauchage n'étaient nullement établies après avoir jugé non probante l'attestation de M. A... puis écarté celle de M. X... en raison de son caractère unique, sans même examiner le témoignage de Mme B... qui venait confirmer les dires de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / qu'en outre, à l'appui du grief de tentative de débauchage de son personnel, la société Arca conseil faisait valoir dans ses conclusions que les deux salariés ne se contentaient pas de faire des propositions aux salariés de l'entreprise mais viciaient parallèlement les procédures de recrutement de la société Arca conseil en sélectionnant des candidats manifestement inaptes à assumer les fonctions correspondant aux postes à pourvoir ; qu'en ne se prononçant nullement sur ce moyen pertinent de nature à établir que les deux salariés avaient commis une seconde faute tendant à nuire à l'entreprise et à leur permettre de se "réserver" les meilleurs candidats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'au soutien du grief pris du traitement par les salariés de dossiers à titre personnel au sein de la société Arca conseil, la société versait aux débats l'attestation de M. X... qui témoignait péremptoirement de ce que les deux hommes traitaient "des dossiers transmis par des confrères, dans l'enceinte de leur bureau et rémunérés de façon occulte" (attestation p 14 - 15) en citant notamment le dossier Loyer (attestation p 11) ; qu'en écartant ce grief motif pris de ce qu'il n'était pas établi que les deux salariés avaient encaissé à titre personnel les honoraires correspondants aux affaires traitées et de ce que les attestations versées aux débats ne citaient nommément aucune affaire ainsi traitée par les deux salariés, sans examiner ni même viser le témoignage de M. X... de nature à justifier de la réalité du grief allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
6 / que dans l'audit réalisé par le cabinet FMC consultants, il est fait expressément état de "la politique de déstabilisation de l'entreprise initiée par les deux hommes" (mémento de fin de mission p 8) ainsi que de "la tentative de débauchage de compétences indéniables et reconnues dans l'entreprise et la tentative de coulage de l'entreprise nourrie sur la fin des événements par une haine mal contrôlée envers le dirigeant" (mémento de fin de mission p 9) ; qu'en relevant dès lors que selon l'audit réalisé par la société, celle-ci connaissait des difficultés relationnelles, dont aucun élément ne permettait de les imputer aux intéressés, pour écarter le premier grief pris des tentatives de déstabiliser le personnel par une politique de dénigrement de la société n'était pas établi, la cour d'appel a dénaturé l'audit susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, a retenu que les faits reprochés aux deux salariés n'étaient pas établis ; que le moyen qui, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, se borne à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arca Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arca conseil, la condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard