Cour de cassation, 16 février 2023. 22-15.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-15.318
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 22-15.318
Demandeur : M. [O]
Défendeur : M. [T] et autre
Requête n° : 1001/22
Ordonnance n° : 90268 du 16 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [L] [T], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [O], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Balat pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er septembre 2022 par laquelle M. [L] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-15.318 formé le 20 avril 2022 par M. [J] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des débats et des pièces produites au soutien des observations des parties que M. [O], demandeur au pourvoi, n'a pas déféré aux causes de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu par la cour d'appel de Paris le 25 février 2022, qui l'a condamné à payer à M. [T] la somme de 44 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation.
Il en ressort également que M. [O] a fait l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 440 000 euros au mois de novembre 2018 grâce, notamment, à un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, ce qui atteste de sa solvabilité nonobstant les revenus qu'il fait valoir et, partant, ne permet pas de retenir que l'exécution de l'arrêt en cause risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-15.318 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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