Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-87.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.297
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christiane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1999, qui, pour contrefaçon de chèques et usage, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane Y..., épouse X..., coupable du délit de contrefaçon de chèques et d'usage de chèques falsifiés ;
"aux motifs que (page 5, dernier alinéa) l'infraction de contrefaçon de chèques et d'usage de chèques contrefaits est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs, y compris son élément moral, la prévenue ayant conscience d'apposer une signature supposée ou contrefaite sur les chèques, alors que le préjudice est caractérisé par la découverte après coup par la victime des sommes prélevées sur ses comptes par ce moyen ;
"alors que, d'une part, la prévenue avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réglées par chèques ont été intégrées dans le montant de la dette dont elle était tenue envers M. Z..., ce qu'atteste une reconnaissance de dettes, signée par Christiane Y... épouse X... le 3 janvier 1996 ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions motivées de la demanderesse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
"alors que, d'autre part, la prévenue avait également fait valoir dans ses conclusions d'appel que, en 1991, lorsqu'elle avait commis l'infraction visée à la prévention, elle avait accompagné ses agissements du vol des formules de chèques, de la destruction des talons et du vol des relevés de banque afin que sa victime ne procède à aucune vérification ; qu'en l'espèce, aucun de ces éléments de dissimulation n'a été constaté au cours de l'information, les souches des carnets de chèques étant remplies soit par Christiane X..., soit par M. Z... ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions motivées de la demanderesse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la prévenue, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christiane Y..., épouse X..., à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la prévenue a abusé de la confiance d'un homme âgé pour soutirer des sommes d'argent supplémentaires ; que la sanction de l'emprisonnement ferme est adéquate à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue ;
"alors qu'en se bornant à motiver spécialement la peine sur la gravité des faits, sans la motiver sur la personnalité de la prévenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, pour condamner Christiane Y..., épouse X..., à la peine de six mois d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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